Article 4
Code forestier
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Sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions du présent code : 1) Les forêts faisant partie du domaine de l'Etat, soit par effet de la loi, soit par achat, ou par affectation, ou tout autre mode d'acquisition.2) Les terrains à vocation forestière immatriculés au nom de l'Etat sur réquisition "du ministère chargé des forêts"(1).3) Les forêts appartenant aux collectivités, établissements et groupements dotés de la personnalité civile.4) Les forêts dans lesquelles l'Etat ou des personnes morales auraient des droits de propriété indivis avec des personnes physiques.5) Les forêts faisant l' de litige, soit entre les différents propriétaires ci-dessus désignés, soit entre l'un quelconque de ces propriétaires et des personnes physiques.6) Les terrains ayant fait l' d'une décision d'immatriculation au des personnes physiques sous le régime du décret du 2 mai 1935.7) Les terrains appartenant à des particuliers situés : - soit dans les dunes que "le ministère chargé des forêts"(1) est autorisée à occuper aux fins de les fixer ou les reboiser, ou tout terrain ensablé risquant de nuire à la propriété d'autrui ou portant atteinte à l'environnement, conformément aux dispositions du chapitre X, du titre I, du présent code.- soit dans les périmètres où les travaux de reboisement ou de protection et de restauration des sols auront été reconnus d'utilité publique et après l'accomplissement des formalités prévues par la législation en vigueur.- soit dans les bandes boisées et dans les périmètres de protection des zones de mise en valeur, des agglomérations, des voies de communication et des ouvrages d'art.- soit dans les zones couverts de forêts et de broussailles quelle qu'en soit la superficie, lorsqu'elles sont comprises à l'intérieur d'un ensemble boisé d'au moins 100 ha.- soit dans les périmètres boisés, reboisés, ou à reboiser ainsi que les terrains de parcours dont les propriétaires ont confié par contrat "au ministère chargé des forêts"(1), soit la surveillance seule soit la surveillance et la gestion.8) Les nappes alfatières quels qu'en soient le propriétaire et la superficie telles que définies à l'article 3 du présent code.9) Les plantations d'alignement le long des routes et des pistes quels que soient le propriétaire et le nombre qui les constitue.10) Les terrains de parcours domaniaux et collectifs délimités par les commissions compétentes conformément à l'article 59 du présent code.11) Les parcs nationaux et les réserves naturelles créés conformément aux réglementations en vigueur.
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