Article 74
Code forestier
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Sous réserve des dispositions de l’article 36 du présent code, quiconque aura labouré ou cultivé des terrains soumis au régime forestier sera condamné à une amende de 20 à 60 dinars par hectare ou fraction d’hectare labouré ou cultivé. (Paragraphe premier modifié par la n°2001-28 du 19 mars 2001).Quiconque ayant défriché sans autorisation préalable une terre soumise au régime forestier est puni d'une amende de 500 à 5000 dinars par hectare de terre défrichée. (Paragraphe 2 modifié par la n°2005-13 du 26 janvier 2005).L'amende pour les superficies défrichées, labourées ou cultivées, inférieures à un hectare ne pourra descendre au-dessous du minimum.Le terrain défriché illicitement sera reboisé par "le ministère chargé des forêts"(1) aux frais du délinquant. Si le labour a suivi immédiatement de défrichement, l'amende pour défrichement sera seul appliquée.Il pourra en outre être prononcé contre les contrevenants aux dispositions du présent article une de prison de 16 jours à 2 mois. En cas de récidive, le maximum de l'amende et la de prison seront toujours prononcés.Les conditions de délivrance des autorisations prévues par le présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
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