Article 105
Code forestier
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AR
Quiconque transporte des produits forestiers bruts ou transformés dont la nature et la quantité sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, doit être muni d'un permis de colportage établi en son nom et indiquant son domicile, la nature, le poids et la quantité des produits transportés, leur origine et leur destination. Le permis de colportage doit mentionner également les références concernant le moyen de transport utilisé et l'itinéraire à suivre.
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