Article 78
Code forestier
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Quiconque aura occupé un terrain dans le domaine forestier de l'Etat, en infraction aux articles 75 à 77 du présent code, ou édifié sur de tels terrains une construction, abri ou clôture même provisoire de quelque nature que ce soit, sans autorisation préalable "du ministère chargé des forêts"(1) sera condamné à une amende de 20 à 100 dinars ainsi qu'à la démolition à ses frais de la construction, l'abri ou la clôture dans un délai de 30 jours à dater du jugement définitif qui l'aura ordonné.En cas de récidive, le maximum de l'amende est prononcé, ainsi qu'un emprisonnement de 15 à 30 jours, ou à l'une des deux peines seulement.
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