Article 54
Code forestier
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L' au défrichement ne peut être formulée que pour les terrains dont la protection est reconnue nécessaire : 1) à la défense du sol contre l'érosion et la protection des berges d'oueds en dehors des dispositions prévues à l'article 55 ci-après,2) à l'existence des sources,3) à la défense du territoire,4) à la salubrité publique,5) à la nécessité d'assurer le ravitaillement en bois, produits dérivés ou végétaux spéciaux,6) à la conservation de la faune et de la flore en voie de disparition.Lorsque l' au défrichement sera maintenue définitivement, le propriétaire du bois pourra prétendre à une indemnité pour restriction de jouissance sauf dans la mesure où l' est faite dans l'intérêt de ce propriétaire.Les indemnités seront arbitrées et réglées d'après les dispositions de la législation en vigueur en matière d'occupation temporaire.
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