Article 211
Code forestier
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(ModifiĂ© par la n°2001-28 du 19 mars 2001).- La crĂ©ation dâĂ©tablissements dâĂ©levage de la faune sauvage, locale ou Ă©trangĂšre Ă lâexception de ceux destinĂ©s aux produits de la pĂȘche ou dâĂ©tablissements destinĂ©s Ă la prĂ©sentation au public des spĂ©cimens vivants de ces espĂšces est effectuĂ©e conformĂ©ment aux dispositions dâun cahier des charges approuvĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre de lâagriculture.
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