Article 211
Code forestier
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AR
(Modifié par la n°2001-28 du 19 mars 2001).- La création d’établissements d’élevage de la faune sauvage, locale ou étrangère à l’exception de ceux destinés aux produits de la pêche ou d’établissements destinés à la présentation au public des spécimens vivants de ces espèces est effectuée conformément aux dispositions d’un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre de l’agriculture.
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