Article 34
Code forestier
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La libération définitive de l'intéressé sera acquise, soit par l'expiration du délai d'un mois pendant lequel il était loisible à lui-même ou à l'administration de requérir l'annulation du procès-verbal définitif soit le jour où le jugement rejetant la demande en annulation, est devenu définitif, soit à l'expiration du délai de 30 jours pendant lequel il était possible à l'administration de faire dresser un nouveau procès-verbal.
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