Article 230
Code forestier
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Le maximum de l'amende et la d'emprisonnement sont toujours prononcés contre le récidiviste ayant commis les infractions sanctionnées par les articles 228 et 229 ci-dessus ou par les textes d'application les concernant.Toute personne qui effectue une opération pour laquelle une autorisation préalable prévue par le présent titre lui ayant été refusée ou qui n’est pas conforme à l’avis du ministre chargé des forêts, est punie des mêmes peines que le récidiviste. (Paragraphe 2 modifié par la n°2009-59 du 20 juillet 2009)
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