Article 135
Code forestier
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AR
Si dans une instance en réparation d'une infraction prévue par le présent code, le prévenu excipe d'un droit de propriété sur l'immeuble où a été commis le délit, et que par ailleurs l'existence de ce droit de propriété soit susceptible d'ôter au fait incriminé tout caractère délictueux, le accordera au prévenu un délai de deux mois pour lui permettre de saisir la juridiction compétente pour connaître de ce foncier au cas ou l'immeuble litigieux ne serait pas immatriculé, ou dans le cas contraire pour produire le titre foncier.Cette exception préjudicielle ne sera admise que si elle est corroborée par un titre ou par des éléments de fait suffisamment importants et précis pour créer un doute quant à la propriété de l'immeuble de l'infraction.
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