Article 129
Code forestier
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(Modifié par la n°2005-13 du 26 janvier 2005).- Les crimes prévus par le présent code sont constatés et les enquêtes y relatives sont effectuées par les agents de la police judiciaire visés par les numéros 1,2,3,4 et 7 de l'article 10 du code de procédure pénale et par les ingénieurs et techniciens forestiers visés à l'article 7 du présent code.Pour les crimes de chasse et outre les agents susvisés, la constatation est effectuée par les agents du contrôle économique et par les agents du ministère chargé des forêts habilités et désignés à cet effet par arrêté du ministre chargé des forêts.
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