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Les lois du travail, simplifiées

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Article 170

Code forestier

Disponible en FR AR
(Modifié par la n°2001-28 du 19 mars 2001).- La mise en vente, la vente, l’achat, le colportage, la détention et l’exportation des diverses espèces de gibier sont interdits pendant la période de fermeture qui concerne ces espèces.La mise en vente, la vente, l’achat, le colportage, la détention et l’exportation des animaux de mêmes espèces que les différents gibiers, nés et élevés en captivité seront effectués conforment à un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre de l’agriculture.La commercialisation et la mise à la consommation de certaines espèces de gibier dans les restaurants et les hôtels sont également interdites pendant leur période de chasse.Ces espèces sont fixées par arrêté du ministre chargé des forêts. (Alinéas 3 et 4 ajoutés par la n°2005-13 du 26 janvier 2005).
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