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Les lois du travail, simplifiées

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Article 75

Code forestier

Disponible en FR AR
(Modifié par la n°2005-13 du 26 janvier 2005).- Sous réserve des dispositions relatives aux droits d'usage en terrains forestiers, le ministre chargé des forêts peut accorder des autorisations d'occupation temporaire et des concessions du domaine forestier de l'Etat pour cause d'utilité publique, de développement sylvo-pastoral, d'exercice d'activités ou de réalisation de projets compatibles avec la forêt et sauvegardant sa vocation initiale et sa durabilité.La durée maximale de l'occupation temporaire est fixée à cinq ans renouvelable par périodes d'un an.Les occupations temporaires sont accordées par autorisation du ministre chargé des forêts conformément à des conditions fixées par arrêté pris par lui.La durée maximale de la concession est fixée à trente ans renouvelable par périodes de cinq ans.Le de concession est établi entre le bénéficiaire et le ministre chargé des forêts. Les conditions et les règles techniques d'exploitation sont fixées conformément à un cahier des charges joint au .Le de concession et le cahier des charges sont approuvés par arrêté du ministre chargé des forêts.Les dispositions relatives à l'aliénation des produits des forêts du domaine public forestier de l'Etat prévu par le présent code ne s'appliquent pas aux produits d'une occupation temporaire ou d'une concession.
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