Article 222
Code forestier
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(Modifié par la n°2009-59 du 20 juillet 2009) La construction d'équipements de transport et de communications et l’installation de conduites de liquides et de gaz, et de lignes électriques et téléphoniques qui doivent impérativement passer un parc ou une réserve naturelle, ne peuvent être exécuter qu’après conclusion d’un de concession à cet effet, conformément aux dispositions de l’article 75 du présent code.
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