Article 23
Code forestier
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Faute par l'adjudicataire ou le bénéficiaire d'un marché de gré à gré de fournir le cautionnement ou la caution, ou de payer le montant de son achat dans les conditions et délais fixés par le cahier des charges, il sera déclaré déchu par arrêté du ministre de l'agriculture et l'administration procédera à une nouvelle adjudication dans les formes prescrites par l'article 18 ci-dessus et à laquelle l'exploitant déchu ne pourra participer.L'acquéreur déchu sera tenu par toutes voies de droit de la différence entre son d'adjudication et celui de la revente sans réclamer l'excédent s'il en produit. Il sera en outre passible de l'amende prévue à l'article 27 du présent code.
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