Article 63
Code forestier
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Aucun pacage ne peut être autorisé : 1) Sur les terrains de parcours de la première catégorie définie à l'article 58 du présent code : - dans les forêts naturelles, artificielles ou issues d'incendie dont les arbres d'essences forestières ont moins de 2 mètres de hauteur,- dans les parcelles améliorées, non encore défensables, - dans les parcelles en régénération conformément au plan d'aménagement sylvo-pastoral,- dans les parcelles mises en défense, dans le cadre de la reconstitution du tapis végétal,- dans les périmètres de sauvegarde du cheptel en dehors des périodes calamiteuses, - dans les périmètres traités contre l'érosion hydrique depuis moins de trois ans,- dans les parcs nationaux et réserves naturelles tel que prévus à l'article 221 du présent code,- dans les périmètres de fixation des dunes tel que prévus à l'article 153 du présent code.2) Sur les terrains de parcours des 2ème et 3ème catégories définis à l'article 58 du présent code :- dans les parcelles pastorales améliorées par plantation d'arbustes fourragers non encore défensables, - dans les parcelles mises en défense dans le cadre de la reconstitution du tapis végétal.
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