Article 186
Code forestier
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En vue de préserver les cultures et les élevages et à condition qu'il existe un danger réel ou des dégâts imminents, les propriétaires ou leurs ayant droit peuvent détruire sur leur propre fonds, en tout temps et par tous moyens, sauf l'incendie et l'inoculation de maladies, les animaux qui seront classés comme prédateurs ou nuisibles à l'agriculture par l'arrêté annuel d'ouverture et de fermeture de la saison de chasse.
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