Article 118
Code forestier
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Les actes de procĂ©dure faits, Ă la requĂȘte de la direction gĂ©nĂ©rale des forĂȘts ainsi que toutes les dĂ©cisions relatives aux actions prĂ©vues au prĂ©sent code sont enregistrĂ©s en dĂ©bet. En cas de condamnation, "le ministĂšre chargĂ© des forĂȘts"(1) est dispensĂ©e de droits."Le ministĂšre chargĂ© des forĂȘts est Ă©galement dispensĂ©e de toutes consignations et cautions.
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