Article 21
Code forestier
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Ne pourront prendre parts aux ventes, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, directement ou indirectement soit comme parties principales soit comme associés ou cautions : 1) Tous les agents ou quelconques et ouvriers "du ministère chargé des forêts2) Les chargés de présider les ventes ou d'y concourir et les receveurs des produits forestiers dans toute l'étendue du territoire où ils exercent leurs fonctions.3) Les parents, conjoints et alliés en ligne directe, les frères et beaux frères, oncles et neveux, des ingénieurs et agents forestiers dans tout le gouvernorat où ils exercent leurs fonctions.En cas d'inobservation de ces prescriptions, la nullité de la vente sera prononcée par le tribunal, les contrevenants seront punis d'une amende qui ne pourra être inférieure au dixième du de vente, ni en excéder la moitié, sans préjudice de tous dommages - intérêts. Ils seront en outre passibles des peines d'emprisonnement prévues par l'article 97 du code pénal.
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