Article 63
Code des droits et procédures fiscaux
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AR
Les sont publiques sauf si le chargé de l’affaire décide de
les tenir à huit clos sur demande motivée du contribuable ou de son
désigné à cet effet conformément à la loi. L'administration fiscale ne peut joindre au dossier de l’affaire des documents
comportant des renseignements précis sur les activités des personnes non parties
au procès. Toutefois, elle peut joindre au dossier des renseignements les
concernant, sous forme de moyennes de chiffres d'affaires, de revenus ou de
bénéfices sans révéler leurs identités. L'interdiction prévue au deuxième paragraphe du présent article ne
s'applique pas aux renseignements dont la publication est autorisée par la loi.
les tenir à huit clos sur demande motivée du contribuable ou de son
désigné à cet effet conformément à la loi. L'administration fiscale ne peut joindre au dossier de l’affaire des documents
comportant des renseignements précis sur les activités des personnes non parties
au procès. Toutefois, elle peut joindre au dossier des renseignements les
concernant, sous forme de moyennes de chiffres d'affaires, de revenus ou de
bénéfices sans révéler leurs identités. L'interdiction prévue au deuxième paragraphe du présent article ne
s'applique pas aux renseignements dont la publication est autorisée par la loi.
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