Article 8
Code des droits et procédures fiscaux
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Le contribuable doit communiquer, à toute réquisition des agents de l'administration fiscale à ces habilités, ses quittances, documents et factures et ses
notes d’honoraires ou les documents et actes en tenant lieu relatifs au paiement des dont il est redevable ou justifiant l’accomplissement de ses obligations
fiscales. A cet effet, ces agents sont habilités à visiter, sans avis préalable, les locaux professionnels, magasins ainsi que les entrepôts qui en dépendent et d'une
manière générale tous lieux utilisés pour des activités ou opérations soumises à l'impôt et à procéder à des constatations matérielles des éléments relatifs à
l'exercice de l'activité commerciale, industrielle ou professionnelle ou des registres et documents comptables ou les factures ou les notes d’honoraires ou les
documents et actes en tenant lieu. Les constatations matérielles s'effectuent sur la base d'un ordre de mission spécial dont copie est délivrée, contre récépissé,
directement au contribuable ou à son représentant au début de la visite. (Modifié par les articles 22 et 53 de la n°2015-53 du 25 décembre 2015 portant de
finances pour l’année 2016)
Ces constatations ne constituent pas un commencement effectif de la vérification approfondie de la situation fiscale prévue par l'article 38 du présent
code ou de la vérification ponctuelle prévue par l’article 41 bis de ce même code. (paragraphe modifié par l’article 48 du décret- n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant de finances pour l’année 2022)
Ces agents sont également habilités, en cas d’existence de présomptions d’exercice d’une activité soumise à l'impôt et non déclarée ou de manœuvres de
fraude fiscale, à procéder, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, à des visites et perquisitions dans les locaux soupçonnés en vue de
constater les infractions commises et de recueillir les éléments de y afférents. Les agents de l'administration fiscale peuvent procéder à la de tous documents ou objets prouvant l'exercice d'une activité soumise à l’impôt et non
déclarée ou présumant une infraction fiscale. A l'occasion de chaque visite au sens du présent article, il est établi un procès-verbal, conformément aux dispositions
des articles 71 et 72 du présent code, relatant le déroulement de l'opération et les constatations matérielles effectuées avec description détaillée des objets et
documents saisis. Une copie du procès-verbal est délivrée au contribuable ou à son représentant contre récépissé. Ces agents peuvent également, dans le cadre des
visites, perquisitions et constatations matérielles prévues par le présent article, prendre des copies des documents pouvant être utilisés pour contrôler et vérifier la
situation fiscale du contribuable. (Modifié par l’article 33 de la n° 2019-78 du 23 décembre 2019 portant de finances pour l’année 2020)
notes d’honoraires ou les documents et actes en tenant lieu relatifs au paiement des dont il est redevable ou justifiant l’accomplissement de ses obligations
fiscales. A cet effet, ces agents sont habilités à visiter, sans avis préalable, les locaux professionnels, magasins ainsi que les entrepôts qui en dépendent et d'une
manière générale tous lieux utilisés pour des activités ou opérations soumises à l'impôt et à procéder à des constatations matérielles des éléments relatifs à
l'exercice de l'activité commerciale, industrielle ou professionnelle ou des registres et documents comptables ou les factures ou les notes d’honoraires ou les
documents et actes en tenant lieu. Les constatations matérielles s'effectuent sur la base d'un ordre de mission spécial dont copie est délivrée, contre récépissé,
directement au contribuable ou à son représentant au début de la visite. (Modifié par les articles 22 et 53 de la n°2015-53 du 25 décembre 2015 portant de
finances pour l’année 2016)
Ces constatations ne constituent pas un commencement effectif de la vérification approfondie de la situation fiscale prévue par l'article 38 du présent
code ou de la vérification ponctuelle prévue par l’article 41 bis de ce même code. (paragraphe modifié par l’article 48 du décret- n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant de finances pour l’année 2022)
Ces agents sont également habilités, en cas d’existence de présomptions d’exercice d’une activité soumise à l'impôt et non déclarée ou de manœuvres de
fraude fiscale, à procéder, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, à des visites et perquisitions dans les locaux soupçonnés en vue de
constater les infractions commises et de recueillir les éléments de y afférents. Les agents de l'administration fiscale peuvent procéder à la de tous documents ou objets prouvant l'exercice d'une activité soumise à l’impôt et non
déclarée ou présumant une infraction fiscale. A l'occasion de chaque visite au sens du présent article, il est établi un procès-verbal, conformément aux dispositions
des articles 71 et 72 du présent code, relatant le déroulement de l'opération et les constatations matérielles effectuées avec description détaillée des objets et
documents saisis. Une copie du procès-verbal est délivrée au contribuable ou à son représentant contre récépissé. Ces agents peuvent également, dans le cadre des
visites, perquisitions et constatations matérielles prévues par le présent article, prendre des copies des documents pouvant être utilisés pour contrôler et vérifier la
situation fiscale du contribuable. (Modifié par l’article 33 de la n° 2019-78 du 23 décembre 2019 portant de finances pour l’année 2020)
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