Article 28
Code des droits et procédures fiscaux
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L'action en restitution des sommes perçues en trop doit intervenir dans un
délai maximum de trois ans à compter de la date à laquelle l'impôt est devenu
restituable conformément à la législation fiscale. (Modifié par l’article 26 de la
n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant de finances pour l’année 2010)
Le délai sus indiqué commence à courir :
- de la date de son recouvrement, pour l’impôt indûment perçu,
- de la date de la réalisation des conditions prévues par l’article 15 du code de
la taxe sur la valeur ajoutée ou par l’article 54 du code de l’ des
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, pour le crédit d’impôt,
- de la date à laquelle le jugement ou l’arrêt de justice acquiert la force de la
chose jugée, pour l’annulation, la révocation, la résolution ou la rescision
prononcée par la justice visée par le paragraphe II de l’article 74 du code des droits
d’enregistrement et de timbre,
- de la date à laquelle le jugement ou l’arrêt de justice acquiert la force de la
chose jugée, pour les sommes d’impôt perçues dans le cadre d’un arrêté de
taxation d’office ou d’un jugement ou d’un arrêt de justice y afférent et qui ont été
modifiées ou annulées. (Ajouté par l’article 26 de la n° 2009-71 du 21
décembre 2009 portant de finances pour l’année 2010) La demande de restitution du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée entraîne,
dans les cas concernés par l’application du délai de cent vingt jours prévu au
premier paragraphe de l’article 32 du présent code, la suspension du droit à
déduction pour les sommes demandées en restitution, des montants de l’impôt de
la taxe exigibles. (Ajouté par l’article 32 de la n° 2009-71 du 21 décembre
2009 portant de finances pour l’année 2010)
Lorsque les services fiscaux ne donnent pas suite à la demande en restitution
dans les délais prévus au premier paragraphe de l’article 32 du présent code, le
contribuable peut reprendre son droit à déduction. (Ajouté par l’article 32 de la
n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant de finances pour l’année 2010)
La restitution partielle ou totale de la taxe sur la valeur ajoutée, le bénéfice
d’une avance ainsi que la suspension du droit à déduction sont subordonnés au
dépôt de déclarations rectificatives. (Ajouté par l’article 32 de la n° 2009-71
du 21 décembre 2009 portant de finances pour l’année 2010)
Le crédit confirmé par les services fiscaux est restitué au contribuable et ce
nonobstant les procédures suivies pour les sommes non confirmées par ceux-ci. (Ajouté par l’article 32 de la n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant de
finances pour l’année 2010 et modifié par l’article 19 de la n° 2014-59 du 26
décembre 2014 portant de finances pour l’année 2015)
délai maximum de trois ans à compter de la date à laquelle l'impôt est devenu
restituable conformément à la législation fiscale. (Modifié par l’article 26 de la
n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant de finances pour l’année 2010)
Le délai sus indiqué commence à courir :
- de la date de son recouvrement, pour l’impôt indûment perçu,
- de la date de la réalisation des conditions prévues par l’article 15 du code de
la taxe sur la valeur ajoutée ou par l’article 54 du code de l’ des
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, pour le crédit d’impôt,
- de la date à laquelle le jugement ou l’arrêt de justice acquiert la force de la
chose jugée, pour l’annulation, la révocation, la résolution ou la rescision
prononcée par la justice visée par le paragraphe II de l’article 74 du code des droits
d’enregistrement et de timbre,
- de la date à laquelle le jugement ou l’arrêt de justice acquiert la force de la
chose jugée, pour les sommes d’impôt perçues dans le cadre d’un arrêté de
taxation d’office ou d’un jugement ou d’un arrêt de justice y afférent et qui ont été
modifiées ou annulées. (Ajouté par l’article 26 de la n° 2009-71 du 21
décembre 2009 portant de finances pour l’année 2010) La demande de restitution du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée entraîne,
dans les cas concernés par l’application du délai de cent vingt jours prévu au
premier paragraphe de l’article 32 du présent code, la suspension du droit à
déduction pour les sommes demandées en restitution, des montants de l’impôt de
la taxe exigibles. (Ajouté par l’article 32 de la n° 2009-71 du 21 décembre
2009 portant de finances pour l’année 2010)
Lorsque les services fiscaux ne donnent pas suite à la demande en restitution
dans les délais prévus au premier paragraphe de l’article 32 du présent code, le
contribuable peut reprendre son droit à déduction. (Ajouté par l’article 32 de la
n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant de finances pour l’année 2010)
La restitution partielle ou totale de la taxe sur la valeur ajoutée, le bénéfice
d’une avance ainsi que la suspension du droit à déduction sont subordonnés au
dépôt de déclarations rectificatives. (Ajouté par l’article 32 de la n° 2009-71
du 21 décembre 2009 portant de finances pour l’année 2010)
Le crédit confirmé par les services fiscaux est restitué au contribuable et ce
nonobstant les procédures suivies pour les sommes non confirmées par ceux-ci. (Ajouté par l’article 32 de la n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant de
finances pour l’année 2010 et modifié par l’article 19 de la n° 2014-59 du 26
décembre 2014 portant de finances pour l’année 2015)
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