Article 65
Code des droits et procédures fiscaux
Disponible en
FR
AR
Le contribuable taxé d'office ne peut obtenir la décharge ou la réduction de
l'impôt porté à sa charge qu'en apportant la de la sincérité de ses
déclarations, de ses ressources réelles ou du caractère exagéré de son imposition.
l'impôt porté à sa charge qu'en apportant la de la sincérité de ses
déclarations, de ses ressources réelles ou du caractère exagéré de son imposition.
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