Article 19
Code des droits et procédures fiscaux
Disponible en
FR
AR
Sous réserve des dispositions des articles 21, 23, 24 et 26 du présent code,
les omissions, erreurs et dissimulations constatées dans l'assiette, les taux ou la
des déclarés peuvent être réparées :
1. jusqu’à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle sont
réalisés le bénéfice, le revenu, le chiffre d'affaires, l'encaissement ou le
décaissement des sommes ou autres opérations donnant lieu à l’exigibilité de
l’impôt. Toutefois, pour les entreprises soumises à l'impôt selon le régime réel et
pour lesquelles la date de clôture du bilan ne coïncide pas avec la fin de l'année
civile, le droit de reprise de l'impôt exigible au titre d'un exercice donné s'exerce
jusqu'à la fin de la quatrième année civile suivant celle au cours de laquelle le bilan
est clôturé. Sont considérées parmi les opérations portant obligation de paiement de
l’impôt au sens du présent article :
-L’expiration du délai fixé pour la réalisation des conditions exigibles pour le
bénéfice des avantages fiscaux ou des régimes privilégiés prévus par la législation
en vigueur ;
- Le manquement aux engagements exigibles pour le bénéfice des avantages
fiscaux ou des régimes privilégiés prévus par la législation en vigueur. (Ajouté par
l’article 45 de la n° 2010-58 du 17 décembre 2010 portant de finances
pour l’année 2011)
2. dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'enregistrement de l'acte
ou de la déclaration, en ce qui concerne les droits d’enregistrement. Toutefois,
lorsqu'un acte ou un jugement comportant une valeur des immeubles supérieure à
celle portée sur une déclaration de succession, intervient dans un délai de deux ans
à compter de la date du décès, le délai de prescription commence à courir à
compter de la date de l'enregistrement de l'acte ou du jugement. Le droit des services fiscaux de taxation au titre des amendes
administratives prévues par les articles de 84 bis à 85 du code des droits et procédures fiscaux se prescrit à l’expiration de la quatrième année suivant celle au
cours de laquelle l’infraction passible de l’application de l’amende a été commise. (Ajouté par l’article 32 de la n° 2014-59 du 26 décembre 2014 portant de
finances pour l’année 2015)
les omissions, erreurs et dissimulations constatées dans l'assiette, les taux ou la
des déclarés peuvent être réparées :
1. jusqu’à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle sont
réalisés le bénéfice, le revenu, le chiffre d'affaires, l'encaissement ou le
décaissement des sommes ou autres opérations donnant lieu à l’exigibilité de
l’impôt. Toutefois, pour les entreprises soumises à l'impôt selon le régime réel et
pour lesquelles la date de clôture du bilan ne coïncide pas avec la fin de l'année
civile, le droit de reprise de l'impôt exigible au titre d'un exercice donné s'exerce
jusqu'à la fin de la quatrième année civile suivant celle au cours de laquelle le bilan
est clôturé. Sont considérées parmi les opérations portant obligation de paiement de
l’impôt au sens du présent article :
-L’expiration du délai fixé pour la réalisation des conditions exigibles pour le
bénéfice des avantages fiscaux ou des régimes privilégiés prévus par la législation
en vigueur ;
- Le manquement aux engagements exigibles pour le bénéfice des avantages
fiscaux ou des régimes privilégiés prévus par la législation en vigueur. (Ajouté par
l’article 45 de la n° 2010-58 du 17 décembre 2010 portant de finances
pour l’année 2011)
2. dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'enregistrement de l'acte
ou de la déclaration, en ce qui concerne les droits d’enregistrement. Toutefois,
lorsqu'un acte ou un jugement comportant une valeur des immeubles supérieure à
celle portée sur une déclaration de succession, intervient dans un délai de deux ans
à compter de la date du décès, le délai de prescription commence à courir à
compter de la date de l'enregistrement de l'acte ou du jugement. Le droit des services fiscaux de taxation au titre des amendes
administratives prévues par les articles de 84 bis à 85 du code des droits et procédures fiscaux se prescrit à l’expiration de la quatrième année suivant celle au
cours de laquelle l’infraction passible de l’application de l’amende a été commise. (Ajouté par l’article 32 de la n° 2014-59 du 26 décembre 2014 portant de
finances pour l’année 2015)
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: