Article 31
Code des droits et procédures fiscaux
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La restitution des sommes perçues en trop ne peut être accordée qu’au
contribuable ayant déposé toutes ses déclarations échues et non prescrites
à la date du dépôt de la demande en restitution et à la date de l’ordonnancement
de restitution des sommes perçues en trop. (Complété par l’article 63 de la
n°2013-54 du 30 décembre 2013 portant de finances pour l’année 2014)
Les services de l'administration fiscale procèdent au contrôle nécessaire en
vue de s'assurer du bien fondé de la demande en restitution. Ce contrôle ne fait pas
obstacle à la vérification approfondie de la situation fiscale prévue par l'article 38
du présent code ou de la vérification ponctuelle prévue par l’article 41 bis du même
code. (paragraphe modifié par l’article 48 du décret- n° 2021-21 du 28
décembre 2021 portant de finances pour l’année 2022)
contribuable ayant déposé toutes ses déclarations échues et non prescrites
à la date du dépôt de la demande en restitution et à la date de l’ordonnancement
de restitution des sommes perçues en trop. (Complété par l’article 63 de la
n°2013-54 du 30 décembre 2013 portant de finances pour l’année 2014)
Les services de l'administration fiscale procèdent au contrôle nécessaire en
vue de s'assurer du bien fondé de la demande en restitution. Ce contrôle ne fait pas
obstacle à la vérification approfondie de la situation fiscale prévue par l'article 38
du présent code ou de la vérification ponctuelle prévue par l’article 41 bis du même
code. (paragraphe modifié par l’article 48 du décret- n° 2021-21 du 28
décembre 2021 portant de finances pour l’année 2022)
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