Article 37
Code des droits et procédures fiscaux
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La vérification préliminaire des déclarations, actes et écrits détenus par
l'administration fiscale s'effectue sur la base des éléments y figurant et de tous
documents et renseignements dont dispose l'administration, et notamment ceux
contenus dans les déclarations et documents déposés par les tiers en application
de la législation fiscale en vigueur ou communiqués à l’administration fiscale dans
le cadre de l’application des dispositions des articles 16 et 18 du présent code. La
demande d’informations dans le cadre de l’article 16 précité doit être générale et
ne pas viser spécialement une ou plusieurs personnes. (Complété par l’article 48
de la n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant de finances pour l’année
2010)
L’administration fiscale demande par écrit, dans le cadre des opérations de
préliminaire, les renseignements, éclaircissements ou
justifications concernant l’opération de vérification ; elle peut également
demander par écrit, le cas échéant, aux personnes physiques des états détaillés de
leurs patrimoines et des éléments de leurs train de vie. Le contribuable doit, dans
les deux cas, répondre par écrit, dans un délai maximum de vingt jours à compter
de la date de la de la demande. (Ajouté par l’article 48 de la n°
2009-71 du 21 décembre 2009 portant de finances pour l’année 2010 et
modifié par l’article 31 de la n° 2014-59 du 26 décembre 2014 portant de
finances pour l’année 2015, par l'article 40 de la n°2016-78 du 17 décembre
2016 portant de finances pour l'année 2017 et par l’article 33 de la n°
2019-78 du 23 décembre 2019 portant de finances pour l’année 2020 )
Les services de l’administration fiscale peuvent exercer le droit de
communication prévu par l'article 17 du présent code dans le cadre d'une
préliminaire. (Ajouté par l'article 39 de la n°2016-78 du 17
décembre 2016 portant de finances pour l'année 2017)
L’administration fiscale peut également utiliser, dans le cadre de la
vérification préliminaire des déclarations, actes et écrits, les résultats des visites,
perquisitions et constatations matérielles réalisées conformément aux dispositions
de l’article 8 du présent code et ce:
- pour vérifier la situation fiscale des personnes physiques soumises à
l’ selon le régime forfaitaire, visées par l’article 44 bis du code
de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés,
- pour contrôler les avantages, dégrèvements et régimes privilégiés en
matière fiscale accordés aux personnes morales ou aux personnes physiques. (Ajouté par l’article 48 de la n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant
de finances pour l’année 2010 et modifié par l’article 37 de la n° 2010-58
du 17 décembre 2010 portant de finances pour l’année 2011 et par l’article
33 de la n° 2019-78 du 23 décembre 2019 portant de finances pour
l’année 2020 )
Les services de l’administration fiscale peuvent utiliser les méthodes
d’évaluation forfaitaire des revenus des contribuables prévues par les articles 42 et
43 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés. (Ajouté par l'article 40 de la n°2016-78 du 17 décembre 2016
portant de finances pour l'année 2017)
La vérification préliminaire n'est pas subordonnée à la d'un avis
préalable et ne fait pas obstacle à la vérification approfondie de la situation fiscale
ou à la vérification ponctuelle. (paragraphe modifié par l’article 48 du décret-
n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant de finances pour l’année 2022)
(Paragraphe ajouté par l’article 59 de la n° 2012-27 du 29 décembre
2012 portant de finances pour l’année 2013 et abrogés par l’article 48 du
décret- n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant de finances pour l’année
2022)
Les services fiscaux doivent notifier au contribuable les résultats de
l’opération de vérification préliminaire de ses déclarations, actes ou écrits dans un
délai ne dépassant pas 90 jours à compter de la date de l’expiration du délai qui lui
a été imparti par la pour présenter sa réponse prévu par le deuxième
paragraphe du présent article. L’administration fiscale peut proroger ce délai
d’une période maximale de cent quatre-vingt jours, en cas de demande de
renseignements auprès des autorités compétentes des Etats liés avec la Tunisie par
des conventions d'échange de renseignements et d'assistance administrative en
matière fiscale. L’administration fiscale est tenue d’informer le contribuable de la
prorogation, avant l’expiration de délai de quatre-vingt-dix jours. (Ajouté par
l’article 31 de la n° 2014-59 du 26 décembre 2014 portant de finances
pour l’année 2015 et modifié par l’article 55 de la n°2018-56 du 27 décembre
2018 portant de finances pour l’année 2019 )
l'administration fiscale s'effectue sur la base des éléments y figurant et de tous
documents et renseignements dont dispose l'administration, et notamment ceux
contenus dans les déclarations et documents déposés par les tiers en application
de la législation fiscale en vigueur ou communiqués à l’administration fiscale dans
le cadre de l’application des dispositions des articles 16 et 18 du présent code. La
demande d’informations dans le cadre de l’article 16 précité doit être générale et
ne pas viser spécialement une ou plusieurs personnes. (Complété par l’article 48
de la n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant de finances pour l’année
2010)
L’administration fiscale demande par écrit, dans le cadre des opérations de
préliminaire, les renseignements, éclaircissements ou
justifications concernant l’opération de vérification ; elle peut également
demander par écrit, le cas échéant, aux personnes physiques des états détaillés de
leurs patrimoines et des éléments de leurs train de vie. Le contribuable doit, dans
les deux cas, répondre par écrit, dans un délai maximum de vingt jours à compter
de la date de la de la demande. (Ajouté par l’article 48 de la n°
2009-71 du 21 décembre 2009 portant de finances pour l’année 2010 et
modifié par l’article 31 de la n° 2014-59 du 26 décembre 2014 portant de
finances pour l’année 2015, par l'article 40 de la n°2016-78 du 17 décembre
2016 portant de finances pour l'année 2017 et par l’article 33 de la n°
2019-78 du 23 décembre 2019 portant de finances pour l’année 2020 )
Les services de l’administration fiscale peuvent exercer le droit de
communication prévu par l'article 17 du présent code dans le cadre d'une
préliminaire. (Ajouté par l'article 39 de la n°2016-78 du 17
décembre 2016 portant de finances pour l'année 2017)
L’administration fiscale peut également utiliser, dans le cadre de la
vérification préliminaire des déclarations, actes et écrits, les résultats des visites,
perquisitions et constatations matérielles réalisées conformément aux dispositions
de l’article 8 du présent code et ce:
- pour vérifier la situation fiscale des personnes physiques soumises à
l’ selon le régime forfaitaire, visées par l’article 44 bis du code
de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés,
- pour contrôler les avantages, dégrèvements et régimes privilégiés en
matière fiscale accordés aux personnes morales ou aux personnes physiques. (Ajouté par l’article 48 de la n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant
de finances pour l’année 2010 et modifié par l’article 37 de la n° 2010-58
du 17 décembre 2010 portant de finances pour l’année 2011 et par l’article
33 de la n° 2019-78 du 23 décembre 2019 portant de finances pour
l’année 2020 )
Les services de l’administration fiscale peuvent utiliser les méthodes
d’évaluation forfaitaire des revenus des contribuables prévues par les articles 42 et
43 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés. (Ajouté par l'article 40 de la n°2016-78 du 17 décembre 2016
portant de finances pour l'année 2017)
La vérification préliminaire n'est pas subordonnée à la d'un avis
préalable et ne fait pas obstacle à la vérification approfondie de la situation fiscale
ou à la vérification ponctuelle. (paragraphe modifié par l’article 48 du décret-
n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant de finances pour l’année 2022)
(Paragraphe ajouté par l’article 59 de la n° 2012-27 du 29 décembre
2012 portant de finances pour l’année 2013 et abrogés par l’article 48 du
décret- n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant de finances pour l’année
2022)
Les services fiscaux doivent notifier au contribuable les résultats de
l’opération de vérification préliminaire de ses déclarations, actes ou écrits dans un
délai ne dépassant pas 90 jours à compter de la date de l’expiration du délai qui lui
a été imparti par la pour présenter sa réponse prévu par le deuxième
paragraphe du présent article. L’administration fiscale peut proroger ce délai
d’une période maximale de cent quatre-vingt jours, en cas de demande de
renseignements auprès des autorités compétentes des Etats liés avec la Tunisie par
des conventions d'échange de renseignements et d'assistance administrative en
matière fiscale. L’administration fiscale est tenue d’informer le contribuable de la
prorogation, avant l’expiration de délai de quatre-vingt-dix jours. (Ajouté par
l’article 31 de la n° 2014-59 du 26 décembre 2014 portant de finances
pour l’année 2015 et modifié par l’article 55 de la n°2018-56 du 27 décembre
2018 portant de finances pour l’année 2019 )
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