Article 17 bis
Code des droits et procédures fiscaux
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AR
Les entreprises prévues au premier et au deuxième paragraphes de l'article
17 du présent code sont tenues de présenter aux services de l’administration
fiscale, chaque fois qu'ils le leur demandent, ou de façon périodique, les
informations dont elles disposent requises par les Etats liés à la Tunisie par des
conventions d'échange de renseignements et d'assistance en matière fiscale,
conformément aux dispositions de chaque convention et ce, dans un délai de vingt
jours à compter de la date de la de la demande ou avant trente jours
du délai imparti pour le transfert des renseignements à l'étranger, conformément à
la convention ou aux arrangements conclus pour l'appliquer et ce, nonobstant les
conditions relatives à l'engagement d'une préliminaire ou
approfondie ou d’une vérification ponctuelle et la demande préalable au
contribuable de les présenter . (paragraphe modifié par l’article 48 du décret-
n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant de finances pour l’année 2022)
Il est permis d'adopter les correspondances électroniques pour demander les
documents et informations et pour en disposer. (Ajouté par l'article 38 de la
n°2016-78 du 17 décembre 2016 portant de finances pour l'année 2017)
17 du présent code sont tenues de présenter aux services de l’administration
fiscale, chaque fois qu'ils le leur demandent, ou de façon périodique, les
informations dont elles disposent requises par les Etats liés à la Tunisie par des
conventions d'échange de renseignements et d'assistance en matière fiscale,
conformément aux dispositions de chaque convention et ce, dans un délai de vingt
jours à compter de la date de la de la demande ou avant trente jours
du délai imparti pour le transfert des renseignements à l'étranger, conformément à
la convention ou aux arrangements conclus pour l'appliquer et ce, nonobstant les
conditions relatives à l'engagement d'une préliminaire ou
approfondie ou d’une vérification ponctuelle et la demande préalable au
contribuable de les présenter . (paragraphe modifié par l’article 48 du décret-
n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant de finances pour l’année 2022)
Il est permis d'adopter les correspondances électroniques pour demander les
documents et informations et pour en disposer. (Ajouté par l'article 38 de la
n°2016-78 du 17 décembre 2016 portant de finances pour l'année 2017)
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