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Les lois du travail, simplifiées

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La Banque Centrale de Tunisie, les banques et les institutions financières, y compris les banques et les institutions financières non résidentes, les sociétés de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte des tiers, les sociétés d'investissement, les sociétés de gestion de fonds prévues par les lois en vigueur, les intermédiaires en bourse, la Société de dépôt, de compensation et de règlement et l'Office des Postes, sont tenus de présenter aux services fiscaux, chaque fois qu'ils le leur demandent par écrit, dans le cadre d'une préliminaire ou d'une approfondie ou d’une vérification ponctuelle, les numéros des comptes ouverts auprès d'eux au nom et pour le compte du contribuable ou pour le compte des tiers ou ouverts par les tiers pour le compte du contribuable, durant la période non prescrite, l'identité de leurs titulaires, ainsi que la date d'ouverture de ces comptes, lorsque l'ouverture a eu lieu durant la période susvisée, et la date de leur clôture, lorsque la clôture a eu lieu au cours de la même période et ce, dans un délai maximum de vingt jours à compter de la date de la demande. (paragraphe modifié par l’article 48 du décret- n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant de finances pour l’année 2022)
Les entreprises d'assurance, y compris les entreprises d' par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

non résidentes, sont également tenues de présenter aux services fiscaux, chaque fois qu'ils le leur demandent par écrit, toutes les données relatives aux dates de souscription des contrats de capitalisation et des contrats d' par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

-vie souscrits auprès d'elles, leurs numéros et les délais de leurs échéances, dans un délai maximum de 20 jours à compter de la date de la demande. Sans préjudice des dispositions du premier paragraphe du présent article, la Banque Centrale de Tunisie, les banques et l'Office des Postes, sont tenus de déclarer, à l’administration fiscale compétente, dans un délai ne dépassant pas la première quinzaine de chaque trimestre civil, les numéros des comptes ouverts ou clôturés auprès d'eux, au cours du trimestre civil précédent, ainsi que l'identité de leurs titulaires, et ce, selon un modèle établi par l’administration. (Paragraphe ajouté par l’article 53 de la n° 2018-56 du 27 décembre 2018 portant de finances pour l’année 2019)
Les entreprises visées aux premier et deuxième paragraphes du présent article sont tenues de faire parvenir au directeur général des ou au chef de l'unité du contrôle et des enquêtes ou au directeur de la brigade des investigations et de la lutte contre l'évasion fiscale ou au directeur des grandes entreprises, au directeur des moyennes entreprises ou au chef du centre régional du contrôle des impôts, sur demande écrite, dans un délai maximum de vingt jours à compter de la date de la de la demande, des copies des extraits des comptes et des montants épargnés des contrats de capitalisation ou des contrats d' par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

-vie susvisés, au cas où le contribuable ne les présente pas aux services de l’administration fiscale dans un délai de vingt jours à compter de la date de sa mise en demeure, par écrit, conformément aux dispositions prévues par l'article 10 du présent code, ou au cas où il les présente d’une manière incomplète. (Modifié par l’article 66 de la n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant de finances pour l’année 2018)
Il est permis d'adopter les correspondances électroniques pour demander les documents et renseignements et pour en disposer. (Article modifié par l’article premier de la n° 2002-1 du 8 janvier 2002 portant assouplissement des procédures fiscales, par l’article 12 de la n° 2014-54 du 19 août 2014 portant de finances complémentaire pour l’année 2014 et par l'article 37 de la n°2016-78 du 17 décembre 2016 portant de finances pour l'année 2017)
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