Article 83 bis
Code des droits et procédures fiscaux
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AR
Toute personne n’ayant pas facturé l’avance prévue par l’article 51 quater du
code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés
ou l’ayant facturé d’une manière insuffisante, est punie d’une amende égale au
double des montants facturés ou facturés d’une manière insuffisante. (article
ajouté par l’article 51 du décret- n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant
de finances pour l’année 2022)
code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés
ou l’ayant facturé d’une manière insuffisante, est punie d’une amende égale au
double des montants facturés ou facturés d’une manière insuffisante. (article
ajouté par l’article 51 du décret- n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant
de finances pour l’année 2022)
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