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Les lois du travail, simplifiées

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Les demandes et significations de l'administration fiscale devant recevoir une réponse dans un délai déterminé, peuvent être notifiées au moyen de ses agents, des huissiers-notaires, des huissiers du Trésor ou par lettre recommandée avec de réception. La obéit aux dispositions du code de procédure civile et commerciale. (L’expression « officiers des services financiers» est remplacée par l’expression « huissiers du Trésor », par l’article 6 de la n°2012-18 du 25 septembre 2012 portant amendement de certains articles du code de la comptabilité publique pour la création du corps particulier des huissiers du Trésor relevant du ministère des finances)
La a lieu au domicile réel porté par le contribuable sur la déclaration d’existence prévue par l’article 56 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ou porté sur la dernière déclaration annuelle de l’impôt pour les personnes physiques qui ne sont pas soumises à l’obligation de dépôt de la déclaration d’existence. Les adresses non communiquées à l’administration fiscale conformément à l’article 57 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ne lui sont pas opposables. (Ajouté par l’article 60 de la n° 2012-27 du 29 décembre 2012 portant de finances pour l’année 2013)
A défaut, la a lieu à l’adresse mentionnée dans l’acte, l’écrit ou la cession. (Ajouté par l’article 60 de la n° 2012-27 du 29 décembre 2012, portant de finances pour l’année 2013)
En cas de décès du contribuable et lorsque l’administration fiscale ne parvient pas à identifier l’héritier du défunt en dépit de ses investigations et qu’aucune personne n’ait produit son acte de décès, une mise en demeure est notifiée par l’administration fiscale à l'héritier sans indication de son identité. A l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la date de la mise en demeure, la est communiquée à l’héritier sans indication de son identité. La mise en demeure et la sont faites au dernier domicile du défunt déclaré aux services de l’administration fiscale, et à défaut, au dernier domicile dont ces services ont eu connaissance. (Ajouté par l’article 54 de la n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant de finances pour l’année 2010)
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