Article 84 septies
Code des droits et procédures fiscaux
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AR
Est appliquée aux entreprises d’ et aux intermédiaires en
qui délivrent les attestations d’ sans l’observation des
dispositions du deuxième paragraphe de l’article 109 bis du présent code, une
amende fiscale administrative égale au quintuple du montant des taxes de
circulation exigibles et non payées. (Ajouté par l’article 56 de la n° 2015-53 du
25 décembre 2015 portant de finances pour l’année 2016)
qui délivrent les attestations d’ sans l’observation des
dispositions du deuxième paragraphe de l’article 109 bis du présent code, une
amende fiscale administrative égale au quintuple du montant des taxes de
circulation exigibles et non payées. (Ajouté par l’article 56 de la n° 2015-53 du
25 décembre 2015 portant de finances pour l’année 2016)
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