Article 104
Code des droits et procédures fiscaux
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Est punie d’une amende de 1000 dinars à 50000 dinars toute personne qui a
commis l’un des faits ci-après relatifs à la fiscalité des produits figurant aux
numéros 22-03 à 22-08 du tarif des droits de douane : - la fabrication de ces produits et leur conditionnement dans le même local en
à la législation fiscale ;
- l’exploitation des locaux pour l'entreposage de ces produits sans l’obtention
de l’autorisation préalable ou sans la production de la est une garantie financière fournie par une tierce personne pour assurer l'exécution d'une obligation contractuelle. bancaire ou en cas
de production d’une est une garantie financière fournie par une tierce personne pour assurer l'exécution d'une obligation contractuelle. bancaire insuffisante, et ce, en à la
législation fiscale ;
- l’utilisation de machines pour la fabrication de ces produits par distillation,
non fermés ou non scellés par les services de l’administration fiscale ou leur
utilisation en cas d’impossibilité de leur scellement ou de leur fermeture pour des
raisons techniques, sans la présence des agents de l’administration fiscale à ces
habilités ;
- l'extraction de ces produits et leur dénaturation sans la présence des agents
de l'administration fiscale à ce habilités, et ce, en à la législation
fiscale. L’amende est doublée en cas de récidive dans une période de deux ans.
commis l’un des faits ci-après relatifs à la fiscalité des produits figurant aux
numéros 22-03 à 22-08 du tarif des droits de douane : - la fabrication de ces produits et leur conditionnement dans le même local en
à la législation fiscale ;
- l’exploitation des locaux pour l'entreposage de ces produits sans l’obtention
de l’autorisation préalable ou sans la production de la est une garantie financière fournie par une tierce personne pour assurer l'exécution d'une obligation contractuelle. bancaire ou en cas
de production d’une est une garantie financière fournie par une tierce personne pour assurer l'exécution d'une obligation contractuelle. bancaire insuffisante, et ce, en à la
législation fiscale ;
- l’utilisation de machines pour la fabrication de ces produits par distillation,
non fermés ou non scellés par les services de l’administration fiscale ou leur
utilisation en cas d’impossibilité de leur scellement ou de leur fermeture pour des
raisons techniques, sans la présence des agents de l’administration fiscale à ces
habilités ;
- l'extraction de ces produits et leur dénaturation sans la présence des agents
de l'administration fiscale à ce habilités, et ce, en à la législation
fiscale. L’amende est doublée en cas de récidive dans une période de deux ans.
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