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Les lois du travail, simplifiées

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La taxation d’office prévue par l'article 47 du présent code, est établie au
moyen d'un arrêté motivé du directeur général des impôts, du chef de l’unité du contrôle et des enquêtes fiscales, du directeur des grandes entreprises, du
directeur des moyennes entreprises ou du chef du centre régional de contrôle des
impôts, et ce, sur la base des résultats de la et de la réponse y
afférente du contribuable si elle existe. (Modifié par l’article 38 de la n° 2012-1
du 16 mai 2012 portant de finances complémentaire pour l’année 2012, par
l’article 42 de la n°2013-54 du 30 décembre 2013 portant de finances
pour l’année 2014 et par l’article 66 de la n°2017-66 du 18 décembre 2017
portant de finances pour l’année 2018 )
L'arrêté de comporte les indications suivantes :
- les services de l'administration fiscale ayant procédé à la vérification fiscale ;
- la méthode d'imposition retenue ;
- les fondements juridiques de l'arrêté ;
- les noms, prénoms et grade des vérificateurs ;
- la date du commencement de la vérification approfondie ou de la vérification
ponctuelle et de son achèvement ainsi que le lieu de son déroulement ; (tiret
modifié par l’article 48 du décret- n° 2021-21 du 28 décembre 2021
portant de finances pour l’année 2022)
- les années et les concernés par la vérification fiscale ;
- le montant de l'impôt exigible et des pénalités y afférentes ou les rectifications
du crédit d'impôt, les pénalités y afférentes, ainsi que les rectifications du
report déficitaire et des amortissements régulièrement différés ; (Modifié par
l'article 35 de la n°2016-78 du 17 décembre 2016 portant de finances
pour l'année 2017)
- la recette des finances auprès de laquelle seront constatées les sommes
exigibles ;
- l'information du contribuable de son droit de s’opposer à l'arrêté de taxation
d'office devant le de première instance territorialement compétent et
le délai imparti pour cette action ;
- l'information du contribuable de la possibilité de suspendre l'exécution de
l'arrêté de conformément aux dispositions de l'article 52 du
présent code. L’arrêté de taxation d’office portant sur les amendes administratives
prévues par le troisième et le quatrième paragraphes de l’article 47 du présent
code comporte les mentions suivantes. (Modifié par l’article 30 de la n°2017-
66 du 18 décembre 2017 portant de finances pour l’année 2018)
- les services de l’administration fiscale ayant procédé à l’opération de contrôle
ou de vérification ;
- la nature de l’infraction constatée ;
- la méthode retenue pour l’application de l’amende exigible au titre de
l’infraction ;
- le fondement juridique de l’arrêté ;
- les noms, prénoms et grades des vérificateurs ;
- la période concernée par l’application des amendes ;
- le montant de l’amende taxée ;
- la recette des finances auprès de laquelle seront constatées les sommes
exigibles ;
- l’information du contribuable de son droit de s’opposer à l’arrêté de taxation
d’office devant le de première instance territorialement compétent et
le délai imparti pour cette action. (Ajouté par l’article 42 de la n° 2014-59
du 26 décembre 2014 portant de finances pour l’année 2015)
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