Article 27
Code des droits et procédures fiscaux
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La prescription est interrompue par la de l’avis préalable de la
vérification ponctuelle ou de la vérification approfondie de la situation fiscale
prévu par l’article 39 du présent code, par la des résultats de la
vérification fiscale, par la reconnaissance de dette, et à défaut, par la
de l’arrêté de taxation d’office. Toutefois, et en ce qui concerne les taxes dues sur
les moyens de transport, la prescription est interrompue par la du
procès-verbal constatant l’infraction. Ladite tient lieu de
des résultats de la vérification fiscale. (Complété par l’article 79 de la n° 2001-
123 du 28 décembre 2001 portant de finances pour l’année 2002 et modifié
par l’article 55 de la n°2018-56 du 27 décembre 2018 portant de finances
pour l’année 2019 et par l’article 48 du décret- n° 2021-21 du 28 décembre
2021 portant de finances pour l’année 2022)
La prescription est également interrompue, pour les non déclarés,
par la de la mise en demeure prévue par le deuxième paragraphe de
l’article 47 du présent code ou par la de l’avis de la vérification ponctuelle ou de vérification approfondie de la situation fiscale prévue par l’article
39 du présent code. (Ajouté par l’article 51 de la n° 2005-106 du 19 décembre
2005 portant de finances pour l’année 2006 et modifié par l’article 48 du
décret- n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant de finances pour l’année
2022)
Pour les infractions prévues par les articles de 84 bis à 85 du présent code, la
prescription est interrompue par la au contrevenant de la mise en
demeure prévue par le troisième et le quatrième paragraphe de l’article 47 du
présent code ou par la d’un arrêté de taxation portant sur les amendes
administratives exigibles. (Ajouté par l’article 32 de la n° 2014-59 du 26
décembre 2014 portant de finances pour l’année 2015 et modifié par
l’article 30 de la n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant de finances
pour l’année 2018)
vérification ponctuelle ou de la vérification approfondie de la situation fiscale
prévu par l’article 39 du présent code, par la des résultats de la
vérification fiscale, par la reconnaissance de dette, et à défaut, par la
de l’arrêté de taxation d’office. Toutefois, et en ce qui concerne les taxes dues sur
les moyens de transport, la prescription est interrompue par la du
procès-verbal constatant l’infraction. Ladite tient lieu de
des résultats de la vérification fiscale. (Complété par l’article 79 de la n° 2001-
123 du 28 décembre 2001 portant de finances pour l’année 2002 et modifié
par l’article 55 de la n°2018-56 du 27 décembre 2018 portant de finances
pour l’année 2019 et par l’article 48 du décret- n° 2021-21 du 28 décembre
2021 portant de finances pour l’année 2022)
La prescription est également interrompue, pour les non déclarés,
par la de la mise en demeure prévue par le deuxième paragraphe de
l’article 47 du présent code ou par la de l’avis de la vérification ponctuelle ou de vérification approfondie de la situation fiscale prévue par l’article
39 du présent code. (Ajouté par l’article 51 de la n° 2005-106 du 19 décembre
2005 portant de finances pour l’année 2006 et modifié par l’article 48 du
décret- n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant de finances pour l’année
2022)
Pour les infractions prévues par les articles de 84 bis à 85 du présent code, la
prescription est interrompue par la au contrevenant de la mise en
demeure prévue par le troisième et le quatrième paragraphe de l’article 47 du
présent code ou par la d’un arrêté de taxation portant sur les amendes
administratives exigibles. (Ajouté par l’article 32 de la n° 2014-59 du 26
décembre 2014 portant de finances pour l’année 2015 et modifié par
l’article 30 de la n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant de finances
pour l’année 2018)
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