Article 38
Code des droits et procédures fiscaux
Disponible en
FR
AR
La vérification approfondie de la situation fiscale porte sur tout ou partie de
la situation fiscale du contribuable ; elle s'effectue sur la base de la comptabilité
pour le contribuable soumis à l'obligation de tenue de comptabilité et dans tous les
cas sur la base de renseignements, de documents ou de présomptions de fait ou de
droit. La comptabilité exigée conformément à la législation fiscale n’est pas
admise, en cas de défaut de sa présentation aux services de l’administration fiscale
dans le délai de trente jours de la date de la adressée au contribuable
par les moyens prévus par l’article 10 du présent code et l’établissement d’un
procès verbal conformément aux dispositions des articles 70 à 72 du même code. Cette disposition n’est pas applicable dans les cas où la comptabilité est déposée
auprès des tribunaux, du ministère public, des organismes de contrôle publics, des
experts chargés conformément à la ou en présence d’un autre empêchement
légal ainsi que pour les cas de force majeure. (Complété par l’article 62 de la
n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant de finances pour l’année 2005)
L'administration fiscale ne peut procéder à une nouvelle vérification
approfondie du même impôt et pour la même période que lorsqu’elle dispose de
renseignements touchant à l'assiette et à la de l'impôt et dont elle n'a
pas eu connaissance précédemment. Egalement, les services de l’administration fiscale ne peuvent procéder après
une vérification approfondie à une vérification préliminaire ou une vérification
ponctuelle du même impôt et pour la même période. (Paragraphe ajouté par
l’article 59 de la n° 2012-27 du 29 décembre 2012, portant de finances
pour l’année 2013 et modifié par l’article 48 du décret- n° 2021-21 du 28
décembre 2021 portant de finances pour l’année 2022)
la situation fiscale du contribuable ; elle s'effectue sur la base de la comptabilité
pour le contribuable soumis à l'obligation de tenue de comptabilité et dans tous les
cas sur la base de renseignements, de documents ou de présomptions de fait ou de
droit. La comptabilité exigée conformément à la législation fiscale n’est pas
admise, en cas de défaut de sa présentation aux services de l’administration fiscale
dans le délai de trente jours de la date de la adressée au contribuable
par les moyens prévus par l’article 10 du présent code et l’établissement d’un
procès verbal conformément aux dispositions des articles 70 à 72 du même code. Cette disposition n’est pas applicable dans les cas où la comptabilité est déposée
auprès des tribunaux, du ministère public, des organismes de contrôle publics, des
experts chargés conformément à la ou en présence d’un autre empêchement
légal ainsi que pour les cas de force majeure. (Complété par l’article 62 de la
n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant de finances pour l’année 2005)
L'administration fiscale ne peut procéder à une nouvelle vérification
approfondie du même impôt et pour la même période que lorsqu’elle dispose de
renseignements touchant à l'assiette et à la de l'impôt et dont elle n'a
pas eu connaissance précédemment. Egalement, les services de l’administration fiscale ne peuvent procéder après
une vérification approfondie à une vérification préliminaire ou une vérification
ponctuelle du même impôt et pour la même période. (Paragraphe ajouté par
l’article 59 de la n° 2012-27 du 29 décembre 2012, portant de finances
pour l’année 2013 et modifié par l’article 48 du décret- n° 2021-21 du 28
décembre 2021 portant de finances pour l’année 2022)
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: