Article 17 ter
Code des droits et procédures fiscaux
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Toute entreprise établie en Tunisie et remplissant toutes les conditions ciaprès, est tenue de déposer, dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice et
par les moyens électroniques fiables, une déclaration pays par pays, selon un
modèle établi par l’administration comportant la répartition des bénéfices pays
par pays du groupe d’entreprises liées auquel elle appartient et des données
et comptables ainsi que des renseignements sur le lieu d’exercice de
l’activité des entreprises du groupe :
- elle détient, directement ou indirectement, une participation dans une ou
plusieurs entreprises qui la rend tenue d’établir des états financiers
consolidés conformément à la législation comptable des entreprises en
vigueur ou lorsqu’elle est tenue de le faire si ses participations sont cotées à
la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis ;
- elle réalise un chiffre d’affaires annuel consolidé hors taxes égal ou supérieur
à 1. 636 millions de dinars au titre de l’exercice qui précède l’exercice
concerné par la déclaration ;
- aucune autre entreprise ne détient, directement ou indirectement, dans
l’entreprise susmentionnée une participation au sens du premier tiret du
présent paragraphe. Est également tenue de déposer la déclaration sus indiquée dans le délai et
selon les moyens et format susvisés, toute entreprise établie en Tunisie qui
remplit les conditions ci-après :
- est détenue, directement ou indirectement, par une entreprise établie dans
un Etat n’exigeant pas le dépôt de la déclaration pays par pays mais qui
serait tenue de déposer cette déclaration si elle est établie en Tunisie, ou
- est détenue, directement ou indirectement, par une entreprise établie dans
un Etat ne figurant pas sur la liste prévue au présent article mais avec lequel
la Tunisie a conclu un accord d’échange de renseignements en matière
fiscale, ou
- est désignée à cet effet par le groupe d’entreprises liées auquel elle
appartient et en a informé l’administration fiscale. Est également tenue de déposer la déclaration prévue par le présent article,
toute entreprise établie en Tunisie détenue ,directement ou indirectement , par
une entreprise établie dans un Etat figurant sur la liste prévue par le présent
article, et est tenue de déposer une déclaration pays par pays en vertu de la
législation en vigueur dans cet État ou serait tenue de déposer cette déclaration si
elle est établie en Tunisie, lorsqu’elle est informée par l’administration fiscale
d’une défaillance systémique de l’Etat de résidence fiscale de l’entreprise qui la
détient directement ou indirectement. Le contenu de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé des
finances(6)
. La déclaration prévue par le présent article fait l’objet, sous réserve de
réciprocité, d’échange automatique avec les Etats ayant conclu avec la Tunisie un
accord à cet effet. La liste des Etats ayant conclu un accord avec la Tunisie autorisant l’échange
automatique de la déclaration pays par pays, prévue par le présent article, est fixée
par arrêté du ministre chargé des finances. (Article ajouté par l’article 32 de la n°2018-56 du 27 décembre 2018,
portant de finances pour l’année 2019)
par les moyens électroniques fiables, une déclaration pays par pays, selon un
modèle établi par l’administration comportant la répartition des bénéfices pays
par pays du groupe d’entreprises liées auquel elle appartient et des données
et comptables ainsi que des renseignements sur le lieu d’exercice de
l’activité des entreprises du groupe :
- elle détient, directement ou indirectement, une participation dans une ou
plusieurs entreprises qui la rend tenue d’établir des états financiers
consolidés conformément à la législation comptable des entreprises en
vigueur ou lorsqu’elle est tenue de le faire si ses participations sont cotées à
la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis ;
- elle réalise un chiffre d’affaires annuel consolidé hors taxes égal ou supérieur
à 1. 636 millions de dinars au titre de l’exercice qui précède l’exercice
concerné par la déclaration ;
- aucune autre entreprise ne détient, directement ou indirectement, dans
l’entreprise susmentionnée une participation au sens du premier tiret du
présent paragraphe. Est également tenue de déposer la déclaration sus indiquée dans le délai et
selon les moyens et format susvisés, toute entreprise établie en Tunisie qui
remplit les conditions ci-après :
- est détenue, directement ou indirectement, par une entreprise établie dans
un Etat n’exigeant pas le dépôt de la déclaration pays par pays mais qui
serait tenue de déposer cette déclaration si elle est établie en Tunisie, ou
- est détenue, directement ou indirectement, par une entreprise établie dans
un Etat ne figurant pas sur la liste prévue au présent article mais avec lequel
la Tunisie a conclu un accord d’échange de renseignements en matière
fiscale, ou
- est désignée à cet effet par le groupe d’entreprises liées auquel elle
appartient et en a informé l’administration fiscale. Est également tenue de déposer la déclaration prévue par le présent article,
toute entreprise établie en Tunisie détenue ,directement ou indirectement , par
une entreprise établie dans un Etat figurant sur la liste prévue par le présent
article, et est tenue de déposer une déclaration pays par pays en vertu de la
législation en vigueur dans cet État ou serait tenue de déposer cette déclaration si
elle est établie en Tunisie, lorsqu’elle est informée par l’administration fiscale
d’une défaillance systémique de l’Etat de résidence fiscale de l’entreprise qui la
détient directement ou indirectement. Le contenu de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé des
finances(6)
. La déclaration prévue par le présent article fait l’objet, sous réserve de
réciprocité, d’échange automatique avec les Etats ayant conclu avec la Tunisie un
accord à cet effet. La liste des Etats ayant conclu un accord avec la Tunisie autorisant l’échange
automatique de la déclaration pays par pays, prévue par le présent article, est fixée
par arrêté du ministre chargé des finances. (Article ajouté par l’article 32 de la n°2018-56 du 27 décembre 2018,
portant de finances pour l’année 2019)
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