Article 67
Code des droits et procédures fiscaux
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Les jugements du de première instance rendus dans les recours
prévus par l'article 54 du présent code, sont susceptibles d’ devant la cour
d' territorialement compétente, dans un délai de trente jours à compter de la
date de la signification du jugement. L' est interjeté au moyen d'une requête écrite rédigée par l' ou
par un désigné à cet effet conformément à la loi. L’ interjeté contre les jugements de première instance rendus dans les
recours relatifs à la n’est pas suspensif de l'exécution de ces
jugements. Toutefois, les sommes recouvrées dans le cadre de l'exécution de
l'arrêté de ne peuvent être restituées qu'en vertu de jugements
passés en la force de la chose jugée. Le ministère d’ est obligatoire lorsque le montant de la taxation
d’office ou celui relatif à la demande en restitution est supérieur à vingt cinq mille
dinars. Il appartient à l’administration d’interjeter et de suivre le
déroulement de l’instance en par ses agents à ce habilités, sans besoin de
pouvoir spécial à cet effet. (Ajouté par l’article 2 de la n° 2006-11 du 6 mars
2006 portant modification de certaines dispositions du code des droits et
procédures fiscaux)
prévus par l'article 54 du présent code, sont susceptibles d’ devant la cour
d' territorialement compétente, dans un délai de trente jours à compter de la
date de la signification du jugement. L' est interjeté au moyen d'une requête écrite rédigée par l' ou
par un désigné à cet effet conformément à la loi. L’ interjeté contre les jugements de première instance rendus dans les
recours relatifs à la n’est pas suspensif de l'exécution de ces
jugements. Toutefois, les sommes recouvrées dans le cadre de l'exécution de
l'arrêté de ne peuvent être restituées qu'en vertu de jugements
passés en la force de la chose jugée. Le ministère d’ est obligatoire lorsque le montant de la taxation
d’office ou celui relatif à la demande en restitution est supérieur à vingt cinq mille
dinars. Il appartient à l’administration d’interjeter et de suivre le
déroulement de l’instance en par ses agents à ce habilités, sans besoin de
pouvoir spécial à cet effet. (Ajouté par l’article 2 de la n° 2006-11 du 6 mars
2006 portant modification de certaines dispositions du code des droits et
procédures fiscaux)
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