Article 82
Code des droits et procédures fiscaux
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Le taux de la pénalité du retard prévue par le premier paragraphe de l’article
81 dudit code est porté à 1. 25% lorsque le retard dans le paiement de l’impôt est
constaté suite à l’intervention des services du contrôle fiscal. La pénalité de retard
est calculée pour les revenus déterminés selon les dépenses personnelles
ostensibles et notoires et selon l’accroissement du patrimoine prévus par l’article
36 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés à partir du 1er janvier de l’année suivant celle de l’accroissement du
patrimoine. (Complété par l’article 19 de la n° 2015-53 du 25 décembre 2015
portant de finances pour l’année 2016 et modifié par l’article 51 de la
n°2018-56 du 27 décembre 2018 portant de finances pour l’année 2019)
La pénalité de retard prévu par le premier paragraphe du présent article est
majorée d’une pénalité fixe liquidée au taux de :
- 1,25% du montant de l’impôt exigible, lorsque le retard dans le paiement
de l’impôt ne dépasse pas 60 jours,
- 2,5% du montant de l’impôt exigible, lorsque le retard dans le paiement
de l’impôt dépasse 60 jours. (Paragraphe ajouté par l’article 51 de la n°2018-56 du 27 décembre
2018 portant de finances pour l’année 2019)
la pénalité de retard prévue par le premier paragraphe du présent article est
réduite de 20% lorsque l'impôt exigible est acquitté dans un délai maximum de
trente jours à compter de la date de la reconnaissance de dette prévue par l’article
45 du présent code et à condition que la reconnaissance de dette intervienne avant
l’expiration du délai du recours prévu par l’article 55 du présent code. (Modifié
par l’article 48 de la n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant de
finances pour l’année 2007, par l'article 46 de la n°2016-78 du 17 décembre
2016 portant de finances pour l'année 2017 et par l’article 51 de la
n°2018-56 du 27 décembre 2018 portant de finances pour l’année 2019)
La pénalité prévue au présent article ne s’applique pas aux montants de
l’impôt exigible suite à une approfondie ou à une vérification
ponctuelle et ce dans la limite du crédit d’impôt confirmé dans le cadre de la
même opération de vérification par les services fiscaux ou par les tribunaux en
vertu de jugements ayant acquis la force de la chose jugée. (Paragraphe ajouté
par l’article 23 de la n° 2008-77 du 22 décembre 2008 portant de
finances pour l’année 2009 et modifié par l’article 48 du décret- n° 2021-21
du 28 décembre 2021 portant de finances pour l’année 2022)
81 dudit code est porté à 1. 25% lorsque le retard dans le paiement de l’impôt est
constaté suite à l’intervention des services du contrôle fiscal. La pénalité de retard
est calculée pour les revenus déterminés selon les dépenses personnelles
ostensibles et notoires et selon l’accroissement du patrimoine prévus par l’article
36 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés à partir du 1er janvier de l’année suivant celle de l’accroissement du
patrimoine. (Complété par l’article 19 de la n° 2015-53 du 25 décembre 2015
portant de finances pour l’année 2016 et modifié par l’article 51 de la
n°2018-56 du 27 décembre 2018 portant de finances pour l’année 2019)
La pénalité de retard prévu par le premier paragraphe du présent article est
majorée d’une pénalité fixe liquidée au taux de :
- 1,25% du montant de l’impôt exigible, lorsque le retard dans le paiement
de l’impôt ne dépasse pas 60 jours,
- 2,5% du montant de l’impôt exigible, lorsque le retard dans le paiement
de l’impôt dépasse 60 jours. (Paragraphe ajouté par l’article 51 de la n°2018-56 du 27 décembre
2018 portant de finances pour l’année 2019)
la pénalité de retard prévue par le premier paragraphe du présent article est
réduite de 20% lorsque l'impôt exigible est acquitté dans un délai maximum de
trente jours à compter de la date de la reconnaissance de dette prévue par l’article
45 du présent code et à condition que la reconnaissance de dette intervienne avant
l’expiration du délai du recours prévu par l’article 55 du présent code. (Modifié
par l’article 48 de la n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant de
finances pour l’année 2007, par l'article 46 de la n°2016-78 du 17 décembre
2016 portant de finances pour l'année 2017 et par l’article 51 de la
n°2018-56 du 27 décembre 2018 portant de finances pour l’année 2019)
La pénalité prévue au présent article ne s’applique pas aux montants de
l’impôt exigible suite à une approfondie ou à une vérification
ponctuelle et ce dans la limite du crédit d’impôt confirmé dans le cadre de la
même opération de vérification par les services fiscaux ou par les tribunaux en
vertu de jugements ayant acquis la force de la chose jugée. (Paragraphe ajouté
par l’article 23 de la n° 2008-77 du 22 décembre 2008 portant de
finances pour l’année 2009 et modifié par l’article 48 du décret- n° 2021-21
du 28 décembre 2021 portant de finances pour l’année 2022)
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