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Les lois du travail, simplifiées

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Le directeur général des impôts, le chef de l’unité du contrôle et des
enquêtes fiscales, le directeur des grandes entreprises, le directeur des moyennes
entreprises ou le chef du centre régional de contrôle des met en
mouvement l’ et transmet les procès-verbaux dûment établis au
auprès du de première instance dans la
circonscription de laquelle se trouve le de l'administration fiscale qui a
constaté ou en charge de l'infraction, et ce, pour les infractions pénales non
passibles d’une corporelle. (Modifié par l'article 75 de la n°2016-78 du
17 décembre 2016 portant de finances pour l'année 2017 et par l’article 66
de la n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant de finances pour l’année
2018)
Pour les infractions pénales passibles d’une corporelle, l’action
publique est mise en mouvement auprès du de première instance dans la
circonscription de laquelle se trouve le de l'administration fiscale qui a
constaté l'infraction ou qui est en charge par le ministre des finances ou par le
directeur général des par délégation du ministre des finances après avis
d’une dont la composition, les attributions et les modalités de
fonctionnement sont fixées par décret(19)
. (Modifié par l’article 42 de la
2013-54 du 30 décembre 2013 portant de finances pour l’année 2014 et par
l’article 36 de la n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant de finances
pour l’année 2018 )
Le ministre chargé des finances, le directeur général des impôts, le chef de
l'unité du contrôle et des enquêtes fiscales, le directeur des grandes
entreprises, le directeur des moyennes entreprises ou les chefs des centres
régionaux du contrôle des impôts, exercent chacun dans son domaine de
compétence, le recours d' et le contre les jugements et
arrêts rendus en matière des infractions pénales ou en chargent à cet effet, leurs représentants, conformément à la règlementation en vigueur. (Ajouté par
l’article 36 de la n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant de finances
pour l’année 2018 et modifié par l’article 66 de la n° 2017-66 du 18
décembre 2017 portant de finances pour l’année 2018 )
Le mémoire indiquant les moyens du doit être présenté
au greffe de la cour de cassation, dans un délai n'excédant pas 30 jours de la date
de la réception d'une copie de l'arrêt attaqué du greffe de la cour qui l'a rendu, et ce
par les agents de l'administration fiscale, sans besoin de pouvoir spécial à cet effet. (Ajouté par l’article 36 de la n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant de
finances pour l’année 2018)
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