Article 40
Code des droits et procédures fiscaux
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AR
La vérification approfondie de la situation fiscale se déroule dans les locaux
de l'entreprise. La vérification peut avoir lieu dans les bureaux de l’administration
fiscale sur demande écrite de l’entreprise ou à l’initiative de l’administration fiscale
en cas de nécessité, dans ce cas, les échanges des registres et documents se font
contre récépissés. La durée effective maximale de la vérification approfondie de la situation
fiscale est fixée à six mois lorsque la vérification s'effectue sur la base d'une
comptabilité tenue conformément à la législation en vigueur et à une année dans
les autres cas. La durée de la vérification approfondie est calculée à compter de la date de
son commencement mentionnée dans l'avis de la vérification jusqu'à la
des résultats de la vérification prévue par l'article 43 du présent code. Toutefois, lorsque la vérification est différée, son commencement effectif est
constaté par un procès-verbal établi conformément aux modalités prévues par les
articles 71 et 72 du présent code. Ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette durée, les interruptions
de la vérification intervenues pour des motifs attribués au contribuable ou à
l'administration et ayant fait l’ de correspondances sans que la durée totale de
ces interruptions puisse excéder soixante jours. Le retard constaté dans la
présentation de la compatibilité après la mise en demeure prévue par le premier
paragraphe de l'article 38 du présent code n’est pas également pris en compte,
sans que ce retard puisse dépasser 30 jours ; n’est pas également pris en compte le
retard constaté dans la présentation de la documentation justifiant les de
transfert après la mise en demeure prévue par l’article 38 bis du présent code sans
que le retard non pris en compte excède 40 jours. (Modifié par l'article 47 de la
n°2016-78 du 17 décembre 2016 portant de finances pour l'année 2017 et
par l’article 35 de la n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant de
finances pour l’année 2019)
Dans le but d’obtenir des renseignements auprès des autorités compétentes
des Etats liés avec la Tunisie par des conventions d'échange de renseignements et
d'assistance administrative en matière fiscale, l’administration fiscale est habilitée,
le cas échéant, à proroger la durée de la vérification approfondie de la situation
fiscale d’une période maximale de cent quatre-vingt jours. Cette prorogation n’est
pas prise en compte pour le calcul de la durée effective maximale de la vérification
approfondie et pour le calcul de la durée totale de l’interruption de la vérification prévue par le cinquième paragraphe du présent article. L’administration fiscale est
tenue d’informer le contribuable, de la prorogation avant l’expiration de la durée
effective maximale de la vérification ; elle peut, le cas échéant, demander au
contribuable de remettre sa comptabilité à la disposition des vérificateurs au cours
de la durée de la prorogation, et ce conformément aux procédures prévues par
l’article 10 du présent code. (Paragraphe ajouté par l’article 55 de la n°
2018-56 du 27 décembre 2018, portant de finances pour l’année 2019)
de l'entreprise. La vérification peut avoir lieu dans les bureaux de l’administration
fiscale sur demande écrite de l’entreprise ou à l’initiative de l’administration fiscale
en cas de nécessité, dans ce cas, les échanges des registres et documents se font
contre récépissés. La durée effective maximale de la vérification approfondie de la situation
fiscale est fixée à six mois lorsque la vérification s'effectue sur la base d'une
comptabilité tenue conformément à la législation en vigueur et à une année dans
les autres cas. La durée de la vérification approfondie est calculée à compter de la date de
son commencement mentionnée dans l'avis de la vérification jusqu'à la
des résultats de la vérification prévue par l'article 43 du présent code. Toutefois, lorsque la vérification est différée, son commencement effectif est
constaté par un procès-verbal établi conformément aux modalités prévues par les
articles 71 et 72 du présent code. Ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette durée, les interruptions
de la vérification intervenues pour des motifs attribués au contribuable ou à
l'administration et ayant fait l’ de correspondances sans que la durée totale de
ces interruptions puisse excéder soixante jours. Le retard constaté dans la
présentation de la compatibilité après la mise en demeure prévue par le premier
paragraphe de l'article 38 du présent code n’est pas également pris en compte,
sans que ce retard puisse dépasser 30 jours ; n’est pas également pris en compte le
retard constaté dans la présentation de la documentation justifiant les de
transfert après la mise en demeure prévue par l’article 38 bis du présent code sans
que le retard non pris en compte excède 40 jours. (Modifié par l'article 47 de la
n°2016-78 du 17 décembre 2016 portant de finances pour l'année 2017 et
par l’article 35 de la n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant de
finances pour l’année 2019)
Dans le but d’obtenir des renseignements auprès des autorités compétentes
des Etats liés avec la Tunisie par des conventions d'échange de renseignements et
d'assistance administrative en matière fiscale, l’administration fiscale est habilitée,
le cas échéant, à proroger la durée de la vérification approfondie de la situation
fiscale d’une période maximale de cent quatre-vingt jours. Cette prorogation n’est
pas prise en compte pour le calcul de la durée effective maximale de la vérification
approfondie et pour le calcul de la durée totale de l’interruption de la vérification prévue par le cinquième paragraphe du présent article. L’administration fiscale est
tenue d’informer le contribuable, de la prorogation avant l’expiration de la durée
effective maximale de la vérification ; elle peut, le cas échéant, demander au
contribuable de remettre sa comptabilité à la disposition des vérificateurs au cours
de la durée de la prorogation, et ce conformément aux procédures prévues par
l’article 10 du présent code. (Paragraphe ajouté par l’article 55 de la n°
2018-56 du 27 décembre 2018, portant de finances pour l’année 2019)
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