Article 81 bis
Code des droits et procédures fiscaux
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Sous réserve des dispositions de l'article 81 du présent code, est perçue au
titre de chaque déclaration fiscale entrainant un paiement de l'impôt déposée nonobstant la législation en vigueur relative à la souscription et au dépôt des
déclarations par les moyens électroniques fiables à distance, une amende
au taux de 0. 1 % du montant du principal de l'impôt exigible avec un minimum de
200 dinars et un maximum de 2000 dinars. (Ajouté par l’article 33 de la n°
2014-59 du 26 décembre 2014 portant de finances pour l’année 2015, et
modifié par l'article 43 de la n°2016-78 du 17 décembre 2016, portant de
finances pour l'année 2017)
titre de chaque déclaration fiscale entrainant un paiement de l'impôt déposée nonobstant la législation en vigueur relative à la souscription et au dépôt des
déclarations par les moyens électroniques fiables à distance, une amende
au taux de 0. 1 % du montant du principal de l'impôt exigible avec un minimum de
200 dinars et un maximum de 2000 dinars. (Ajouté par l’article 33 de la n°
2014-59 du 26 décembre 2014 portant de finances pour l’année 2015, et
modifié par l'article 43 de la n°2016-78 du 17 décembre 2016, portant de
finances pour l'année 2017)
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