Article 41 bis
Code des droits et procédures fiscaux
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AR
La vérification ponctuelle porte sur la situation fiscale du contribuable au
titre dâune pĂ©riode nâexcĂ©dant pas lâannĂ©e et non prescrite. Cette vĂ©rification peut
concerner tous les exigibles au titre de ladite période ou une partie de ces
ou quelques opĂ©rations ou donnĂ©es relatives Ă lâĂ©tablissement de ces
impÎts ; les de transfert sont exclus du champ d'application de la vérification
ponctuelle. Les dispositions du précédent paragraphe ne font pas obstacle à la
vĂ©rification des pĂ©riodes non couvertes par la vĂ©rification ponctuelle lorsquâelles
ont des effets sur la période concernée par cette vérification sans que cela puisse
aboutir à la réclamation d'un impÎt supplémentaire au titre desdites périodes. La vérification ponctuelle est soumise à toutes les rÚgles et procédures
relatives Ă la vĂ©rification approfondie de la situation fiscale lorsquâelles ne sont pas
contraires aux dispositions particuliĂšres y affĂ©rentes. Lâavis prĂ©alable relatif Ă la vĂ©rification ponctuelle doit mentionner
expressément, son type et, le cas échéant, les opérations et les données concernées
par la vĂ©rification et ce, en sus des mentions prĂ©vues par lâarticle 39 du prĂ©sent
code. La date du commencement effectif de la vĂ©rification ponctuelle doit sâĂ©carter
de quinze jours au moins de la date de la de lâavis prĂ©alable y affĂ©rent. Toutefois, l'administration fiscale peut diffĂ©rer, Ă son initiative ou Ă la demande
écrite du contribuable, le commencement de la vérification ponctuelle pour une
durĂ©e ne dĂ©passant pas sept jours. Lorsque la comptabilitĂ© nâest pas prĂ©sentĂ©e aux agents de lâadministration
fiscale habilitĂ©s Ă procĂ©der Ă lâopĂ©ration de la vĂ©rification ponctuelle Ă la date fixĂ©e
pour son commencement effectif, une mise en demeure est notifiée au
contribuable par les moyens prĂ©vus par lâarticle 10 ou par lâarticle 10 bis du
prĂ©sent code pour la prĂ©senter dans un dĂ©lai nâexcĂ©dant pas sept jours de la date
de la de la mise en demeure. La vĂ©rification ponctuelle ne peut ĂȘtre effectuĂ©e plus quâune fois durant une
annĂ©e sauf sur demande du contribuable. Lâadministration fiscale ne peut procĂ©der Ă une vĂ©rification ponctuelle
concernant des exigibles au titre dâune pĂ©riode dĂ©terminĂ©e ou des
opĂ©rations ou donnĂ©es ayant fait lâ dâune vĂ©rification ponctuelle ou
approfondie que lorsquâelle dispose de renseignements touchant Ă l'assiette et Ă la
de l'impÎt et dont elle n'a pas eu connaissance précédemment.
titre dâune pĂ©riode nâexcĂ©dant pas lâannĂ©e et non prescrite. Cette vĂ©rification peut
concerner tous les exigibles au titre de ladite période ou une partie de ces
ou quelques opĂ©rations ou donnĂ©es relatives Ă lâĂ©tablissement de ces
impÎts ; les de transfert sont exclus du champ d'application de la vérification
ponctuelle. Les dispositions du précédent paragraphe ne font pas obstacle à la
vĂ©rification des pĂ©riodes non couvertes par la vĂ©rification ponctuelle lorsquâelles
ont des effets sur la période concernée par cette vérification sans que cela puisse
aboutir à la réclamation d'un impÎt supplémentaire au titre desdites périodes. La vérification ponctuelle est soumise à toutes les rÚgles et procédures
relatives Ă la vĂ©rification approfondie de la situation fiscale lorsquâelles ne sont pas
contraires aux dispositions particuliĂšres y affĂ©rentes. Lâavis prĂ©alable relatif Ă la vĂ©rification ponctuelle doit mentionner
expressément, son type et, le cas échéant, les opérations et les données concernées
par la vĂ©rification et ce, en sus des mentions prĂ©vues par lâarticle 39 du prĂ©sent
code. La date du commencement effectif de la vĂ©rification ponctuelle doit sâĂ©carter
de quinze jours au moins de la date de la de lâavis prĂ©alable y affĂ©rent. Toutefois, l'administration fiscale peut diffĂ©rer, Ă son initiative ou Ă la demande
écrite du contribuable, le commencement de la vérification ponctuelle pour une
durĂ©e ne dĂ©passant pas sept jours. Lorsque la comptabilitĂ© nâest pas prĂ©sentĂ©e aux agents de lâadministration
fiscale habilitĂ©s Ă procĂ©der Ă lâopĂ©ration de la vĂ©rification ponctuelle Ă la date fixĂ©e
pour son commencement effectif, une mise en demeure est notifiée au
contribuable par les moyens prĂ©vus par lâarticle 10 ou par lâarticle 10 bis du
prĂ©sent code pour la prĂ©senter dans un dĂ©lai nâexcĂ©dant pas sept jours de la date
de la de la mise en demeure. La vĂ©rification ponctuelle ne peut ĂȘtre effectuĂ©e plus quâune fois durant une
annĂ©e sauf sur demande du contribuable. Lâadministration fiscale ne peut procĂ©der Ă une vĂ©rification ponctuelle
concernant des exigibles au titre dâune pĂ©riode dĂ©terminĂ©e ou des
opĂ©rations ou donnĂ©es ayant fait lâ dâune vĂ©rification ponctuelle ou
approfondie que lorsquâelle dispose de renseignements touchant Ă l'assiette et Ă la
de l'impÎt et dont elle n'a pas eu connaissance précédemment.
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