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Les lois du travail, simplifiées

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La vérification ponctuelle porte sur la situation fiscale du contribuable au
titre d’une pĂ©riode n’excĂ©dant pas l’annĂ©e et non prescrite. Cette vĂ©rification peut
concerner tous les exigibles au titre de ladite période ou une partie de ces
ou quelques opĂ©rations ou donnĂ©es relatives Ă  l’établissement de ces
impÎts ; les de transfert sont exclus du champ d'application de la vérification
ponctuelle. Les dispositions du précédent paragraphe ne font pas obstacle à la
vĂ©rification des pĂ©riodes non couvertes par la vĂ©rification ponctuelle lorsqu’elles
ont des effets sur la période concernée par cette vérification sans que cela puisse
aboutir à la réclamation d'un impÎt supplémentaire au titre desdites périodes. La vérification ponctuelle est soumise à toutes les rÚgles et procédures
relatives Ă  la vĂ©rification approfondie de la situation fiscale lorsqu’elles ne sont pas
contraires aux dispositions particuliĂšres y affĂ©rentes. L’avis prĂ©alable relatif Ă  la vĂ©rification ponctuelle doit mentionner
expressément, son type et, le cas échéant, les opérations et les données concernées
par la vĂ©rification et ce, en sus des mentions prĂ©vues par l’article 39 du prĂ©sent
code. La date du commencement effectif de la vĂ©rification ponctuelle doit s’écarter
de quinze jours au moins de la date de la de l’avis prĂ©alable y affĂ©rent. Toutefois, l'administration fiscale peut diffĂ©rer, Ă  son initiative ou Ă  la demande
écrite du contribuable, le commencement de la vérification ponctuelle pour une
durĂ©e ne dĂ©passant pas sept jours. Lorsque la comptabilitĂ© n’est pas prĂ©sentĂ©e aux agents de l’administration
fiscale habilitĂ©s Ă  procĂ©der Ă  l’opĂ©ration de la vĂ©rification ponctuelle Ă  la date fixĂ©e
pour son commencement effectif, une mise en demeure est notifiée au
contribuable par les moyens prĂ©vus par l’article 10 ou par l’article 10 bis du
prĂ©sent code pour la prĂ©senter dans un dĂ©lai n’excĂ©dant pas sept jours de la date
de la de la mise en demeure. La vĂ©rification ponctuelle ne peut ĂȘtre effectuĂ©e plus qu’une fois durant une
annĂ©e sauf sur demande du contribuable. L’administration fiscale ne peut procĂ©der Ă  une vĂ©rification ponctuelle
concernant des exigibles au titre d’une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e ou des
opĂ©rations ou donnĂ©es ayant fait l’ d’une vĂ©rification ponctuelle ou
approfondie que lorsqu’elle dispose de renseignements touchant à l'assiette et à la
de l'impÎt et dont elle n'a pas eu connaissance précédemment.
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