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Les lois du travail, simplifiées

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La vérification ponctuelle porte sur la situation fiscale du contribuable au
titre d’une période n’excédant pas l’année et non prescrite. Cette vérification peut
concerner tous les exigibles au titre de ladite période ou une partie de ces
ou quelques opérations ou données relatives à l’établissement de ces
impôts ; les de transfert sont exclus du champ d'application de la vérification
ponctuelle. Les dispositions du précédent paragraphe ne font pas obstacle à la
vérification des périodes non couvertes par la vérification ponctuelle lorsqu’elles
ont des effets sur la période concernée par cette vérification sans que cela puisse
aboutir à la réclamation d'un impôt supplémentaire au titre desdites périodes. La vérification ponctuelle est soumise à toutes les règles et procédures
relatives à la vérification approfondie de la situation fiscale lorsqu’elles ne sont pas
contraires aux dispositions particulières y afférentes. L’avis préalable relatif à la vérification ponctuelle doit mentionner
expressément, son type et, le cas échéant, les opérations et les données concernées
par la vérification et ce, en sus des mentions prévues par l’article 39 du présent
code. La date du commencement effectif de la vérification ponctuelle doit s’écarter
de quinze jours au moins de la date de la de l’avis préalable y afférent. Toutefois, l'administration fiscale peut différer, à son initiative ou à la demande
écrite du contribuable, le commencement de la vérification ponctuelle pour une
durée ne dépassant pas sept jours. Lorsque la comptabilité n’est pas présentée aux agents de l’administration
fiscale habilités à procéder à l’opération de la vérification ponctuelle à la date fixée
pour son commencement effectif, une mise en demeure est notifiée au
contribuable par les moyens prévus par l’article 10 ou par l’article 10 bis du
présent code pour la présenter dans un délai n’excédant pas sept jours de la date
de la de la mise en demeure. La vérification ponctuelle ne peut être effectuée plus qu’une fois durant une
année sauf sur demande du contribuable. L’administration fiscale ne peut procéder à une vérification ponctuelle
concernant des exigibles au titre d’une période déterminée ou des
opérations ou données ayant fait l’ d’une vérification ponctuelle ou
approfondie que lorsqu’elle dispose de renseignements touchant à l'assiette et à la
de l'impôt et dont elle n'a pas eu connaissance précédemment.
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