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Les lois du travail, simplifiées

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L'arrĂȘtĂ© de est exĂ©cutoire nonobstant les actions en
oppositions y affĂ©rentes. L'exĂ©cution de l'arrĂȘtĂ© est suspendue par le paiement de
10% du montant de l'impît en principal exigible ou par la production d’une
est une garantie financiÚre fournie par une tierce personne pour assurer l'exécution d'une obligation contractuelle.

bancaire de 15% du mĂȘme montant, et ce, dans un dĂ©lai de soixante jours Ă 
compter de la date de la notification. La suspension d’exĂ©cution prend effet jusqu’à
la date de la du jugement de premiĂšre instance. Le montant de l’impĂŽt de la est une garantie financiĂšre fournie par une tierce personne pour assurer l'exĂ©cution d'une obligation contractuelle.

bancaire est recouvrable auprĂšs de
l’établissement de crĂ©dit ayant la qualitĂ© de banque Ă  l’expiration d’une annĂ©e Ă 
compter de la date de la de l’arrĂȘtĂ© de taxation. Toutefois, et en cas de
prononciation du jugement de premiĂšre instance et sa avant
l’expiration dudit dĂ©lai, le sera limitĂ© au montant prononcĂ© en
premiĂšre instance. A l’expiration du dĂ©lai visĂ© par le paragraphe prĂ©cĂ©dent, l’établissement de
crĂ©dit ne peut, ni s’opposĂ© au recouvrement, ni opposer aux services du
la poursuite des biens du contribuable. (Les dispositions du 1er et
2Ăšme paragraphe sont abrogĂ©es par l’article 61 de la n°2015-53 du 25
dĂ©cembre 2015 portant de finances pour l’annĂ©e 2016)
Par dérogation aux dispositions du premier paragraphe du présent article,
l’exĂ©cution des arrĂȘtĂ©s de taxation d’office Ă©tablis conformĂ©ment aux dispositions
du deuxiĂšme paragraphe de l’article 47 du prĂ©sent code est suspendue par le
paiement de 20 % du montant de l’impĂŽt en principal exigible. (AjoutĂ© par
l’article 32 de la n°2019-78 du 23 dĂ©cembre 2019 portant de finances
pour l’annĂ©e 2020)
- Sont exclus de la suspension de l’exĂ©cution, l’impĂŽt en principal et les pĂ©nalitĂ©s
administratives exigibles en matiùre de retenue de l’impît à la source et les
amendes administratives prévues par les articles 83, 83 bis et de 84 bis
Ă  85 du prĂ©sent code. (ComplĂ©tĂ© par l’article 43 de la n°2013-54 du 30
dĂ©cembre 2013 portant de finances pour l’annĂ©e 2014 et modifiĂ© par
l’article 61 de la n°2015-53 du 25 dĂ©cembre 2015 portant de finances
pour l’annĂ©e 2016 et par l’article 69 du dĂ©cret- n° 2021-21 du 28 dĂ©cembre
2021 portant de finances pour l’annĂ©e 2022)
Il est statuĂ© sur les recours portant contre les arrĂȘtĂ©s de taxation
d’office ayant fait l’ d’un dans un dĂ©lai ne dĂ©passant pas six
mois de la date de l’enrĂŽlement de l’affaire devant le de premiĂšre instance. (AjoutĂ© par l’article 3 de la n°2002-1 du 8 janvier 2002 portant
assouplissement des procédures fiscales)
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