Article 47
Code des droits et procédures fiscaux
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- La taxation est établie d’office en cas de désaccord entre l'administration
fiscale et le contribuable sur les résultats de la préliminaire ou
approfondie prévue par l'article 36 du présent code, ou lorsque le contribuable ne
répond pas par écrit à la des résultats de la ou à la
réponse de l’administration fiscale à son à ces résultats dans les délais
fixés à cet effet par les dispositions du présent code . (Paragraphe modifié par
l’article 58 de la n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant de finances
pour l’année 2007 et par l’article 48 du décret- n° 2021-21 du 28 décembre
2021 portant de finances pour l’année 2022)
La taxation est également établie d’office, en cas de défaut de dépôt par le
contribuable, des déclarations et des actes prescrits par la pour
l'établissement de l'impôt, et ce, dans un délai maximum de trente jours à compter
de la date de sa mise en demeure, conformément aux procédures prévues par
l'article 10 du présent code. La taxation au titre des amendes administratives prévues par les
articles 84 ter et 84 sexies du présent code est établie lorsque le contribuable ne
procède pas à la régularisation de sa situation dans un délai de 30 jours à compter
de la date de sa mise en demeure et dans un délai de 40 jours de la date de sa mise
en demeure pour l’amende fiscale administrative prévue par l’article 84 undecies
de ce même code conformément aux procédures prévues par l’article 10 du présent
code. La mise en demeure n’est pas exigée en cas de taxation au titre des amendes
administratives prévues par les articles 84 bis, 84 quater, 84 quinquies,84
septies, 84 nonies, 84 decies, 84 duodecies et 85 du présent code. (Paragraphe
modifié par l’article 32 de la n° 2014-59 du 26 décembre 2014 portant de
finances pour l’année 2015, par l'article 54 de la n° 2016-78 du 17 décembre
2016 portant de finances pour l’année 2017, par les articles 35 et 45 de la
n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant de finances pour l’année 2019 et
par l’article 48 du décret- n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant de
finances pour l’année 2022)
L'amende prévue par le premier paragraphe de l'article 84 octies du présent
code est appliquée sans mise en demeure de la personne concernée. Cependant,
l'amende prévue par le deuxième paragraphe du même article est appliquée
lorsque la personne concernée n'a pas rendu l'attestation de bénéfice de l'avantage
fiscal et les bons de commande visés par le même article, dans un délai de 10 jours
de la date de sa mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 10 du
présent code. (Ajouté par l’article 30 de la n° 2017-66 du 18 décembre 2017
portant de finances pour l’année 2018)
fiscale et le contribuable sur les résultats de la préliminaire ou
approfondie prévue par l'article 36 du présent code, ou lorsque le contribuable ne
répond pas par écrit à la des résultats de la ou à la
réponse de l’administration fiscale à son à ces résultats dans les délais
fixés à cet effet par les dispositions du présent code . (Paragraphe modifié par
l’article 58 de la n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant de finances
pour l’année 2007 et par l’article 48 du décret- n° 2021-21 du 28 décembre
2021 portant de finances pour l’année 2022)
La taxation est également établie d’office, en cas de défaut de dépôt par le
contribuable, des déclarations et des actes prescrits par la pour
l'établissement de l'impôt, et ce, dans un délai maximum de trente jours à compter
de la date de sa mise en demeure, conformément aux procédures prévues par
l'article 10 du présent code. La taxation au titre des amendes administratives prévues par les
articles 84 ter et 84 sexies du présent code est établie lorsque le contribuable ne
procède pas à la régularisation de sa situation dans un délai de 30 jours à compter
de la date de sa mise en demeure et dans un délai de 40 jours de la date de sa mise
en demeure pour l’amende fiscale administrative prévue par l’article 84 undecies
de ce même code conformément aux procédures prévues par l’article 10 du présent
code. La mise en demeure n’est pas exigée en cas de taxation au titre des amendes
administratives prévues par les articles 84 bis, 84 quater, 84 quinquies,84
septies, 84 nonies, 84 decies, 84 duodecies et 85 du présent code. (Paragraphe
modifié par l’article 32 de la n° 2014-59 du 26 décembre 2014 portant de
finances pour l’année 2015, par l'article 54 de la n° 2016-78 du 17 décembre
2016 portant de finances pour l’année 2017, par les articles 35 et 45 de la
n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant de finances pour l’année 2019 et
par l’article 48 du décret- n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant de
finances pour l’année 2022)
L'amende prévue par le premier paragraphe de l'article 84 octies du présent
code est appliquée sans mise en demeure de la personne concernée. Cependant,
l'amende prévue par le deuxième paragraphe du même article est appliquée
lorsque la personne concernée n'a pas rendu l'attestation de bénéfice de l'avantage
fiscal et les bons de commande visés par le même article, dans un délai de 10 jours
de la date de sa mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 10 du
présent code. (Ajouté par l’article 30 de la n° 2017-66 du 18 décembre 2017
portant de finances pour l’année 2018)
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