Article 69
Code des droits et procédures fiscaux
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AR
Le recours en cassation contre les arrêts des cours d’appel, rendus dans les
recours prévus par l'article 54 du présent code, s’effectue conformément aux
procédures prévues par la organique relative au administratif et par
les lois qui l’ont modifiées ou complétées. L’administration fiscale peut notifier les documents et mémoires relatifs aux
procédures de cassation dans les recours prévus à l’article 54 du présent code et
signifier les arrêts de cassation y afférents et autres documents, par ses agents, par
les huissiers du Trésor ou par les huissiers de justice. (Ajouté par l’article 36 de la
n° 2008-77 du 22 décembre 2008 portant de finances pour l’année 2009
et modifié par l’article 6 de la n° 2012-18 du 25 septembre 2012 portant
amendement de certains articles du code de la comptabilité publique pour la
création du corps particulier des huissiers du trésor relevant du ministère des
finances)
recours prévus par l'article 54 du présent code, s’effectue conformément aux
procédures prévues par la organique relative au administratif et par
les lois qui l’ont modifiées ou complétées. L’administration fiscale peut notifier les documents et mémoires relatifs aux
procédures de cassation dans les recours prévus à l’article 54 du présent code et
signifier les arrêts de cassation y afférents et autres documents, par ses agents, par
les huissiers du Trésor ou par les huissiers de justice. (Ajouté par l’article 36 de la
n° 2008-77 du 22 décembre 2008 portant de finances pour l’année 2009
et modifié par l’article 6 de la n° 2012-18 du 25 septembre 2012 portant
amendement de certains articles du code de la comptabilité publique pour la
création du corps particulier des huissiers du trésor relevant du ministère des
finances)
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