Article 3
Code des droits et procédures fiscaux
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Sous réserve des dispositions des articles 10, 11 et 12 du code des droits d’enregistrement et de timbre relatives au lieu de l'enregistrement des actes et écrits, les régis par le présent code doivent être établis et déclarés :
1. au lieu de l'établissement principal pour les personnes physiques exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou une profession non commerciale dans le cadre d'un ou de plusieurs établissements sis en Tunisie ;
2. au lieu du domicile principal pour les personnes physiques réalisant des revenus ou bénéfices provenant exclusivement de sources autres que les activités professionnelles visées au paragraphe 1 du présent article ou provenant de l’étranger. A défaut de domicile en Tunisie, l’impôt doit être établi et déclaré au lieu de la source principale des revenus et bénéfices ;
3. au lieu du siège social ou de l'établissement principal pour les sociétés et autres personnes morales. A défaut de siège social ou d'établissement stable en Tunisie, l’impôt doit être établi et déclaré au lieu de la source principale des revenus et bénéfices. Nonobstant les dispositions du premier paragraphe du présent article à l’exception des droits d’enregistrement, le lieu de l’établissement des régis par les dispositions du présent code peut être désigné par un décret en se basant sur des critères qui prennent en considération notamment le secteur d’activité des contribuables et l’importance du chiffre d’affaires. Le champ et les conditions d’application des dispositions du présent paragraphe sont fixés par décret. (Ajouté par l’article 69 de la n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant de finances pour l’année 2007 et complété par l’article 48 de la n°2010-58 du 17 décembre 2010 portant de finances pour l’année 2011)
Les contribuables exerçant leurs activités professionnelles dans plusieurs établissements doivent joindre à leurs déclarations des renseignements détaillés sur l'activité de chacun de leurs établissements, et ce, selon un modèle fourni par l'administration. Le de l’administration fiscale ayant procédé à la au contribuable d’un avis de approfondie ou de vérification ponctuelle ou des résultats d’une préliminaire et de toutes autres démarches ou procédures postérieures, demeure le compétent au cas où le contribuable lui signifie le changement de son domicile fiscal conformément aux dispositions de l’article 57 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, après son intervention de la manière sus indiquée et ce dans la limite des et de la période mentionnés dans la faite au contribuable. (Ajouté par l’article 50 de la n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant de finances pour l’année 2010 et modifié par l’article 48 du décret- n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant de finances pour l’année 2022)
Les dispositions prévues par le présent article ne font pas obstacle à l'exercice du droit de contrôle par les agents de l'administration fiscale dans la circonscription de laquelle se situe le lieu d'exercice de l'activité du contribuable.
1. au lieu de l'établissement principal pour les personnes physiques exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou une profession non commerciale dans le cadre d'un ou de plusieurs établissements sis en Tunisie ;
2. au lieu du domicile principal pour les personnes physiques réalisant des revenus ou bénéfices provenant exclusivement de sources autres que les activités professionnelles visées au paragraphe 1 du présent article ou provenant de l’étranger. A défaut de domicile en Tunisie, l’impôt doit être établi et déclaré au lieu de la source principale des revenus et bénéfices ;
3. au lieu du siège social ou de l'établissement principal pour les sociétés et autres personnes morales. A défaut de siège social ou d'établissement stable en Tunisie, l’impôt doit être établi et déclaré au lieu de la source principale des revenus et bénéfices. Nonobstant les dispositions du premier paragraphe du présent article à l’exception des droits d’enregistrement, le lieu de l’établissement des régis par les dispositions du présent code peut être désigné par un décret en se basant sur des critères qui prennent en considération notamment le secteur d’activité des contribuables et l’importance du chiffre d’affaires. Le champ et les conditions d’application des dispositions du présent paragraphe sont fixés par décret. (Ajouté par l’article 69 de la n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant de finances pour l’année 2007 et complété par l’article 48 de la n°2010-58 du 17 décembre 2010 portant de finances pour l’année 2011)
Les contribuables exerçant leurs activités professionnelles dans plusieurs établissements doivent joindre à leurs déclarations des renseignements détaillés sur l'activité de chacun de leurs établissements, et ce, selon un modèle fourni par l'administration. Le de l’administration fiscale ayant procédé à la au contribuable d’un avis de approfondie ou de vérification ponctuelle ou des résultats d’une préliminaire et de toutes autres démarches ou procédures postérieures, demeure le compétent au cas où le contribuable lui signifie le changement de son domicile fiscal conformément aux dispositions de l’article 57 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, après son intervention de la manière sus indiquée et ce dans la limite des et de la période mentionnés dans la faite au contribuable. (Ajouté par l’article 50 de la n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant de finances pour l’année 2010 et modifié par l’article 48 du décret- n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant de finances pour l’année 2022)
Les dispositions prévues par le présent article ne font pas obstacle à l'exercice du droit de contrôle par les agents de l'administration fiscale dans la circonscription de laquelle se situe le lieu d'exercice de l'activité du contribuable.
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