Article 16
Code des droits et procédures fiscaux
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Les services de l'Etat et des collectivités locales, les établissements et entreprises publics, les sociétés et organismes contrôlés par l'Etat ou par les collectivités locales ainsi que les établissements, entreprises et autres personnes morales du secteur privé et les personnes physiques, doivent communiquer aux agents de l'administration fiscale sur demande écrite et pour sur place les registres, la comptabilité, les factures et les documents qu’ils détiennent dans le cadre de leur attribution ou dont la tenue leur est prescrite par la législation fiscale. Il est permis aux agents de l’administration fiscale de prendre des copies des documents consultés. Ils doivent, en outre, faire parvenir aux agents de l’administration fiscale, sur demande écrite, des listes nominatives de
leurs clients et fournisseurs comportant les montants des achats et des ventes de marchandises, de services et de biens effectués avec chacun d’eux, et ce, dans un délai ne dépassant pas trente jours à compter de la date de la de la demande. (Modifié par l’article 50 de la n°2015-53 du 25 décembre 2015 portant de finances pour l’année 2016)
Les services de l'Etat et des collectivités locales, les établissements et entreprises publics ainsi que les sociétés dans le capital desquelles l'Etat détient directement ou indirectement une participation, doivent faire parvenir aux services compétents de l'administration fiscale, tous les renseignements relatifs aux marchés pour construction, réparation, entretien, fourniture, services et autres objets mobiliers qu'ils passent avec les tiers selon un modèle établi par l'administration, et ce, dans un délai ne dépassant pas trente jours à compter de la date de leur passation. Ils sont également tenus de faire parvenir, dans les quinze premiers jours de chaque semestre de l’année civile, aux services fiscaux compétents, une liste nominative selon un modèle établi par l’administration relative aux personnes exerçant une profession libérale ayant traitée avec eux qui comporte leur identité, leur matricule fiscale et la nature de leurs affaires et leurs montants, et ce, au titre du précédent semestre. (Modifié par l'article 31 de la n°2016-78 du 17 décembre 2016 portant de finances pour l'année 2017)
Les officiers publics et les dépositaires d'archives et de titres publics sont tenus de communiquer pour sur place, aux agents de l’administration fiscale à ce habilité, les actes, écrits, registres et pièces des dossiers détenus ou conservés par eux dans le cadre de leurs fonctions. Ils sont tenus également de permettre à ces agents de prendre, sans frais, les renseignements, extraits et copies nécessaires pour le contrôle des actes et des déclarations. Les personnes habilitées à effectuer, dans le cadre de l’exercice de leurs missions conformément à la législation en vigueur, des annonces de publicités obligatoires relatives à une mutation, ou partage d’immeubles ou de meubles, doivent insérer le numéro du matricule fiscal ou, à défaut, le numéro de la carte d’identité nationale des propriétaires de ces biens ou des possesseurs ou de leurs titulaires, et ce, en sus des autres mentions obligatoires légalement exigibles. (Ajouté par l’article 55 de la n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant de finances pour l’année 2006)
Les fédérations et les associations sportives, les comités des festivals, les imprésarios, intermédiaires et organisateurs de concerts et de spectacles artistiques, sont tenus de communiquer au centre régional du contrôle des territorialement compétent, dans un délai ne dépassant pas la première quinzaine de chaque trimestre civile, chacun dans la limite de ses missions ou activités, les informations relatives aux contrats conclus par les fédérations et les associations sportives avec les sportifs ou conclus avec les artistes et les créateurs dont ils ont eu communication dans le cadre de leurs missions ou activités et ce selon un modèle établi par l'administration comportant notamment les identités des contractants, l' desdits contrats et les sommes qui y sont stipulées. Ces
mêmes personnes sont également tenues de communiquer, d'office et dans le même délai, des copies desdits contrats non enregistrés, au centre régional du contrôle des territorialement compétent. (Ajouté par l’article 33 de la n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant de finances pour l’année 2018)
Il est permis d’adopter les correspondances électroniques pour demander les documents et informations et pour en disposer. (Ajouté par l’article 50 de la n°2015-53 du 25 décembre 2015 portant de finances pour l’année 2016)
L'administration fiscale peut, dans le cadre d’une préliminaire ou approfondie ou ponctuelle , demander auprès des autorités compétentes des Etats liés avec la Tunisie par des conventions d'échange de renseignements et d'assistance administrative en matière fiscale, les renseignements dont elle a besoin pour contrôler et vérifier la situation fiscale des contribuables. (Paragraphe ajouté par l’article 55 de la n° 2018-56 du 27 décembre 2018 portant de finances pour l’année 2019 et modifié par l’article 48 du décret- n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant de finances pour l’année 2022)
Les services et les personnes physiques ou morales, visés au présent article ne peuvent, en l'absence de dispositions légales contraires, opposer l’obligation du respect du professionnel aux agents de l'administration fiscale habilités à exercer le droit de communication.
leurs clients et fournisseurs comportant les montants des achats et des ventes de marchandises, de services et de biens effectués avec chacun d’eux, et ce, dans un délai ne dépassant pas trente jours à compter de la date de la de la demande. (Modifié par l’article 50 de la n°2015-53 du 25 décembre 2015 portant de finances pour l’année 2016)
Les services de l'Etat et des collectivités locales, les établissements et entreprises publics ainsi que les sociétés dans le capital desquelles l'Etat détient directement ou indirectement une participation, doivent faire parvenir aux services compétents de l'administration fiscale, tous les renseignements relatifs aux marchés pour construction, réparation, entretien, fourniture, services et autres objets mobiliers qu'ils passent avec les tiers selon un modèle établi par l'administration, et ce, dans un délai ne dépassant pas trente jours à compter de la date de leur passation. Ils sont également tenus de faire parvenir, dans les quinze premiers jours de chaque semestre de l’année civile, aux services fiscaux compétents, une liste nominative selon un modèle établi par l’administration relative aux personnes exerçant une profession libérale ayant traitée avec eux qui comporte leur identité, leur matricule fiscale et la nature de leurs affaires et leurs montants, et ce, au titre du précédent semestre. (Modifié par l'article 31 de la n°2016-78 du 17 décembre 2016 portant de finances pour l'année 2017)
Les officiers publics et les dépositaires d'archives et de titres publics sont tenus de communiquer pour sur place, aux agents de l’administration fiscale à ce habilité, les actes, écrits, registres et pièces des dossiers détenus ou conservés par eux dans le cadre de leurs fonctions. Ils sont tenus également de permettre à ces agents de prendre, sans frais, les renseignements, extraits et copies nécessaires pour le contrôle des actes et des déclarations. Les personnes habilitées à effectuer, dans le cadre de l’exercice de leurs missions conformément à la législation en vigueur, des annonces de publicités obligatoires relatives à une mutation, ou partage d’immeubles ou de meubles, doivent insérer le numéro du matricule fiscal ou, à défaut, le numéro de la carte d’identité nationale des propriétaires de ces biens ou des possesseurs ou de leurs titulaires, et ce, en sus des autres mentions obligatoires légalement exigibles. (Ajouté par l’article 55 de la n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant de finances pour l’année 2006)
Les fédérations et les associations sportives, les comités des festivals, les imprésarios, intermédiaires et organisateurs de concerts et de spectacles artistiques, sont tenus de communiquer au centre régional du contrôle des territorialement compétent, dans un délai ne dépassant pas la première quinzaine de chaque trimestre civile, chacun dans la limite de ses missions ou activités, les informations relatives aux contrats conclus par les fédérations et les associations sportives avec les sportifs ou conclus avec les artistes et les créateurs dont ils ont eu communication dans le cadre de leurs missions ou activités et ce selon un modèle établi par l'administration comportant notamment les identités des contractants, l' desdits contrats et les sommes qui y sont stipulées. Ces
mêmes personnes sont également tenues de communiquer, d'office et dans le même délai, des copies desdits contrats non enregistrés, au centre régional du contrôle des territorialement compétent. (Ajouté par l’article 33 de la n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant de finances pour l’année 2018)
Il est permis d’adopter les correspondances électroniques pour demander les documents et informations et pour en disposer. (Ajouté par l’article 50 de la n°2015-53 du 25 décembre 2015 portant de finances pour l’année 2016)
L'administration fiscale peut, dans le cadre d’une préliminaire ou approfondie ou ponctuelle , demander auprès des autorités compétentes des Etats liés avec la Tunisie par des conventions d'échange de renseignements et d'assistance administrative en matière fiscale, les renseignements dont elle a besoin pour contrôler et vérifier la situation fiscale des contribuables. (Paragraphe ajouté par l’article 55 de la n° 2018-56 du 27 décembre 2018 portant de finances pour l’année 2019 et modifié par l’article 48 du décret- n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant de finances pour l’année 2022)
Les services et les personnes physiques ou morales, visés au présent article ne peuvent, en l'absence de dispositions légales contraires, opposer l’obligation du respect du professionnel aux agents de l'administration fiscale habilités à exercer le droit de communication.
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