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Les lois du travail, simplifiées

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Lorsque le contribuable formule son aux résultats de la
dans les délais prévus par l’article 44 du présent code,
l’administration fiscale doit répondre par écrit à l’ du contribuable dans
un délai ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours à compter de la date de ladite opposition (16). Le rejet partiel ou total par l’administration fiscale de l’
du contribuable doit être motivé. Cette réponse est notifiée conformément aux
procédures prévues par l’article 10 du présent code. (Modifié par l’article 30 de la
n° 2014-59 du 26 décembre 2014 portant de finances pour l’année 2015 et
par l’article 30 de la n°2020-46 du 23 décembre 2020, portant de
finances pour l’année 2021)
Est accordé au contribuable un délai de quinze jours à compter de la date de
la de la réponse de l’administration fiscale, pour formuler par écrit ses
observations, oppositions et réserves relatives à cette réponse. (Ajouté par
l’article 57 de la n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant de finances
pour l’année 2007)
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