Article 88
Code des droits et procédures fiscaux
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Toute créance fiscale constatée dans les écritures du receveur des finances,
donne lieu à l’application d’une pénalité de retard liquidée au taux de 0. 75% par
mois ou fraction de mois de retard du montant de la créance en principal. (Le taux
de la pénalité est réduit de 1% à 0,75% par l’article 51 de la n° 2006-85 du 25
décembre 2006 portant de finances pour l’année 2007)
Le retard est calculé à partir du premier jour qui suit l'expiration d'un délai
de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la par le contribuable
de la reconnaissance de dette ou de la de l'arrêté de ou
d'un jugement ou d'un arrêt de justice et jusqu'à la fin du mois au cours duquel est
intervenu le paiement de l'impôt. Le taux des pénalités est réduit à 0. 5 % pour les sommes payées dans un
délai ne dépassant pas une année à partir de l'expiration du délai de quatre vingt
dix jours prévu au paragraphe deux du présent article. (Ajouté par l’article 52 de
la n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant de finances pour l’année
2010)
Sont préservées les actions de poursuite et d'exécution engagées pour le
de la créance. (Ajouté par l’article 52 de la n° 2009-71 du 21
décembre 2009 portant de finances pour l’année 2010)
La pénalité de retard prévue par ledit article ne doit pas excéder le montant
de la créance en principal. (Paragraphe ajouté par l’article 68 du décret- n°
2021-21 du 28 décembre 2021 portant de finances pour l’année 2022)
donne lieu à l’application d’une pénalité de retard liquidée au taux de 0. 75% par
mois ou fraction de mois de retard du montant de la créance en principal. (Le taux
de la pénalité est réduit de 1% à 0,75% par l’article 51 de la n° 2006-85 du 25
décembre 2006 portant de finances pour l’année 2007)
Le retard est calculé à partir du premier jour qui suit l'expiration d'un délai
de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la par le contribuable
de la reconnaissance de dette ou de la de l'arrêté de ou
d'un jugement ou d'un arrêt de justice et jusqu'à la fin du mois au cours duquel est
intervenu le paiement de l'impôt. Le taux des pénalités est réduit à 0. 5 % pour les sommes payées dans un
délai ne dépassant pas une année à partir de l'expiration du délai de quatre vingt
dix jours prévu au paragraphe deux du présent article. (Ajouté par l’article 52 de
la n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant de finances pour l’année
2010)
Sont préservées les actions de poursuite et d'exécution engagées pour le
de la créance. (Ajouté par l’article 52 de la n° 2009-71 du 21
décembre 2009 portant de finances pour l’année 2010)
La pénalité de retard prévue par ledit article ne doit pas excéder le montant
de la créance en principal. (Paragraphe ajouté par l’article 68 du décret- n°
2021-21 du 28 décembre 2021 portant de finances pour l’année 2022)
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