Article 415
Code du travail
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Les délais impartis aux chefs d'entreprises par l'article 40 de la n o 57-;73 du 11 décembre 1957 relative au régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour la déclaration des accidents survenus aux voyageurs, représentants ou placiers, hors des locaux de l'établissement principal, ne commencent à courir que du jour où ils ont été informés de l'accident par lettre recommandée, avec avis de réception, émanant de la victime, de son mandataire, de ses ayants droit, ou de ses représentants, et faisant connaître le lieu et les circonstances de l'accident.
La déclaration de l'accident, au poste de police ou de la garde nationale du lieu où il s'est produit, peut être faite sous forme de lettre recommandée adressée dans le délai légal, le récépissé postal justifiant du jour de l'envoi de cette lettre.
Si la déclaration est faite conformément à l'article 43 de la du 11 décembre 1957 précitée, par la victime ou ses représentants, dans les deux années suivant l'accident, elle doit être accompagnée du récépissé postal de la lettre recommandée et de l'avis de réception visés au paragraphe premier du présent article.
La déclaration de l'accident, au poste de police ou de la garde nationale du lieu où il s'est produit, peut être faite sous forme de lettre recommandée adressée dans le délai légal, le récépissé postal justifiant du jour de l'envoi de cette lettre.
Si la déclaration est faite conformément à l'article 43 de la du 11 décembre 1957 précitée, par la victime ou ses représentants, dans les deux années suivant l'accident, elle doit être accompagnée du récépissé postal de la lettre recommandée et de l'avis de réception visés au paragraphe premier du présent article.
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