Article 115
Code du travail
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La durée du congé ainsi fixée est augmentée à raison d'un jour ouvrable par période entière, continue ou non, de cinq ans de services chez le même employeur, sans que cette augmentation puisse porter à plus de dix-huit jours ouvrables la durée considérée ou se cumuler avec l'augmentation résultant, soit des stipulations des conventions collectives ou des contrats individuels de travail, soit des usages. Les périodes pendant lesquelles l'exécution du de travail a été suspendue sans que la ait été résilié, notamment pour cause de maladie, d'accidents de travail, de chômage, sont, pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, assimilées à des périodes de 34 travail effectif. La durée des services, ouvrant droit au congé complémentaire d'ancienneté, est appréciée, soit à l'expiration de la période de référence afférente au congé normal, soit à la date d'expiration du lorsque la résiliation de ce ouvre droit à l'attribution d'une indemnité compensatrice du congé. Sous la réserve formulée au premier alinéa ci-dessus, les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte, soit aux stipulations des conventions collectives ou des contrats individuels, soit aux usages qui assurent des congés payés de plus longue durée.
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